29.05La personne qui a reçu, entre le 1er avril 2008 et le 31 juillet 2011 inclusivement, le versement d’une prestation, d’une allocation supplémentaire ou d’une allocation supplémentaire réduite d’un montant supérieur à celui auquel elle a droit n’est pas tenue de rembourser le montant excédentaire.
29.05La personne qui a reçu, entre le 1er avril 2008 et le 31 juillet 2011 inclusivement, le versement d’une prestation, d’une allocation supplémentaire ou d’une allocation supplémentaire réduite d’un montant supérieur à celui auquel elle a droit n’est pas tenue de rembourser le montant excédentaire.