Lois et règlements

M-7.1 - Loi sur la pension des députés

Texte intégral
Remboursement non exigé
29.05La personne qui a reçu, entre le 1er avril 2008 et le 31 juillet 2011 inclusivement, le versement d’une prestation, d’une allocation supplémentaire ou d’une allocation supplémentaire réduite d’un montant supérieur à celui auquel elle a droit n’est pas tenue de rembourser le montant excédentaire.
2011, ch. 35, art. 19
Remboursement non exigé
29.05La personne qui a reçu, entre le 1er avril 2008 et le 31 juillet 2011 inclusivement, le versement d’une prestation, d’une allocation supplémentaire ou d’une allocation supplémentaire réduite d’un montant supérieur à celui auquel elle a droit n’est pas tenue de rembourser le montant excédentaire.
2011, c.35, art.19