Ajustement annuel des allocations supplémentaires et des allocations supplémentaires réduites à partir du 1
er avril 2008
29.011L’article 14.11 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux allocations supplémentaires et aux allocations supplémentaires réduites que prévoit la présente partie qui sont payées à l’égard des personnes qui cessent d’être députés le 1er avril 2008 ou après cette date.