Lois et règlements

M-7.1 - Loi sur la pension des députés

Texte intégral
Allocation supplémentaire à payer à un conjoint survivant ou à un conjoint de fait survivant
25(1)Si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant d’une personne qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008 a le droit de recevoir une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, en vertu du paragraphe 13(1) par rapport à la pension annuelle de cette personne, le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant a droit à une allocation supplémentaire d’un montant égal à 125 % de la fraction de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant attribuable à la pension annuelle de cette personne calculée conformément au paragraphe 10(2).
25(1.1)Si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant de la personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date a le droit de recevoir une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, en vertu du paragraphe 13(1) par rapport à la pension annuelle de cette personne, le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant a droit à une allocation supplémentaire d’un montant égal à 50 % de la fraction de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant attribuable à la pension annuelle de cette personne calculée conformément au paragraphe 10(2).
25(2)Si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant d’une personne qui était ministre a le droit de recevoir une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, en vertu du paragraphe 13(1) par rapport à la pension de ministre, le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant a droit, en sus de l’allocation supplémentaire à laquelle il a droit en vertu du paragraphe (1), à une allocation supplémentaire d’un montant égal à 50 % de la fraction de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant attribuable à la pension de ministre calculée conformément au paragraphe 11(3).
2008, ch. 45, art. 17; 2011, ch. 35, art. 16
Allocation supplémentaire à payer à un conjoint survivant ou à un conjoint de fait survivant
25(1)Si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant d’une personne qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008 a le droit de recevoir une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, en vertu du paragraphe 13(1) par rapport à la pension annuelle de cette personne, le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant a droit à une allocation supplémentaire d’un montant égal à 125 % de la fraction de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant attribuable à la pension annuelle de cette personne calculée conformément au paragraphe 10(2).
25(1.1)Si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant de la personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date a le droit de recevoir une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, en vertu du paragraphe 13(1) par rapport à la pension annuelle de cette personne, le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant a droit à une allocation supplémentaire d’un montant égal à 50 % de la fraction de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant attribuable à la pension annuelle de cette personne calculée conformément au paragraphe 10(2).
25(2)Si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant d’une personne qui était ministre a le droit de recevoir une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, en vertu du paragraphe 13(1) par rapport à la pension de ministre, le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant a droit, en sus de l’allocation supplémentaire à laquelle il a droit en vertu du paragraphe (1), à une allocation supplémentaire d’un montant égal à 50 % de la fraction de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant attribuable à la pension de ministre calculée conformément au paragraphe 11(3).
2008, c.45, art.17; 2011, c.35, art.16
Allocation supplémentaire à payer à un conjoint survivant ou à un conjoint de fait survivant
25(1)Si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant d’une personne qui était député a le droit de recevoir une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, en vertu du paragraphe 13(1) par rapport à la pension annuelle de cette personne, le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant a droit à une allocation supplémentaire d’un montant égal à 125 % de la fraction de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant attribuable à la pension annuelle de cette personne calculée conformément au paragraphe 10(2).
25(2)Si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant d’une personne qui était ministre a le droit de recevoir une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, en vertu du paragraphe 13(1) par rapport à la pension de ministre, le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant a droit, en sus de l’allocation supplémentaire à laquelle il a droit en vertu du paragraphe (1), à une allocation supplémentaire d’un montant égal à 50 % de la fraction de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant attribuable à la pension de ministre calculée conformément au paragraphe 11(3).
2008, c.45, art.17
Allocation supplémentaire payable à  un conjoint survivant
25(1)Le conjoint survivant d’une personne qui était député, qui a le droit de recevoir une pension de conjoint survivant en vertu du paragraphe 13(1) par rapport à la pension annuelle de cette personne, a droit à une allocation supplémentaire d’un montant égal à cent vingt-cinq pour cent de la fraction de la pension de conjoint survivant attribuable à la pension annuelle de cette personne calculée conformément au paragraphe 10(2).
25(2)Le conjoint survivant d’une personne qui était ministre, qui a droit à une pension de conjoint survivant en vertu du paragraphe 13(1) par rapport à la pension de ministre a droit, en sus de l’allocation supplémentaire à laquelle il a droit en vertu du paragraphe (1), à une allocation supplémentaire d’un montant égal à cinquante pour cent de la fraction de la pension de conjoint survivant attribuable à la pension de ministre calculée conformément au paragraphe 11(3).