25(1)Si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant d’une personne qui a cessé d’être député avant le 1
er avril 2008 a le droit de recevoir une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, en vertu du paragraphe 13(1) par rapport à la pension annuelle de cette personne, le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant a droit à une allocation supplémentaire d’un montant égal à 125 % de la fraction de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant attribuable à la pension annuelle de cette personne calculée conformément au paragraphe 10(2).