Lois et règlements

M-7.1 - Loi sur la pension des députés

Texte intégral
Allocation supplémentaire réduite payable avant l’âge de soixante ans
24.1(1)Par dérogation à l’article 23.1, la personne mentionnée au paragraphe 22(1.2) qui choisit de recevoir une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe 22(1.2) et qui compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension à titre de ministre est réputée avoir choisi de recevoir, en sus de l’allocation supplémentaire réduite que prévoit le paragraphe 22(1.2), une allocation supplémentaire réduite d’un montant calculé conformément à l’article 23.1 réduit de 5/12 de 1 % pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire réduite précède son soixantième anniversaire de naissance.
24.1(2)Une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe (1) est payable au lieu de l’allocation supplémentaire que prévoit l’article 23.1 et la personne qui est réputée avoir choisi de recevoir une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe (1) n’a plus droit à l’allocation supplémentaire que prévoit l’article 23.1 dès qu’elle atteint l’âge de soixante ans ou à toute date ultérieure.
2011, ch. 35, art. 15
Allocation supplémentaire réduite payable avant l’âge de soixante ans
24.1(1)Par dérogation à l’article 23.1, la personne mentionnée au paragraphe 22(1.2) qui choisit de recevoir une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe 22(1.2) et qui compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension à titre de ministre est réputée avoir choisi de recevoir, en sus de l’allocation supplémentaire réduite que prévoit le paragraphe 22(1.2), une allocation supplémentaire réduite d’un montant calculé conformément à l’article 23.1 réduit de 5/12 de 1 % pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire réduite précède son soixantième anniversaire de naissance.
24.1(2)Une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe (1) est payable au lieu de l’allocation supplémentaire que prévoit l’article 23.1 et la personne qui est réputée avoir choisi de recevoir une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe (1) n’a plus droit à l’allocation supplémentaire que prévoit l’article 23.1 dès qu’elle atteint l’âge de soixante ans ou à toute date ultérieure.
2011, c.35, art.15