24.1(1)Par dérogation à l’article 23.1, la personne mentionnée au paragraphe 22(1.2) qui choisit de recevoir une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe 22(1.2) et qui compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension à titre de ministre est réputée avoir choisi de recevoir, en sus de l’allocation supplémentaire réduite que prévoit le paragraphe 22(1.2), une allocation supplémentaire réduite d’un montant calculé conformément à l’article 23.1 réduit de
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12 de 1 % pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire réduite précède son soixantième anniversaire de naissance.