Lois et règlements

M-7.1 - Loi sur la pension des députés

Texte intégral
Allocation supplémentaire réduite payable avant cinquante-cinq ans
24(1)Par dérogation à l’article 23, la personne mentionnée au paragraphe 22(1) qui choisit de recevoir une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe 22(1) et qui compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension à titre de ministre, est réputée avoir choisi de recevoir, en sus de l’allocation supplémentaire que prévoit le paragraphe 22(1), une allocation supplémentaire réduite d’un montant calculé conformément à l’article 23, réduit de 5/12 de 1 % pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire réduite précède son cinquante-cinquième anniversaire de naissance.
24(2)Par dérogation à l’article 23, la personne mentionnée au paragraphe 22(1.1) qui choisit de recevoir une allocation supplémentaire en vertu du paragraphe 22(1.1) et qui compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension à titre de ministre, est réputée avoir choisi de recevoir, en sus de l’allocation supplémentaire que prévoit le paragraphe 22(1.1) , une allocation supplémentaire réduite d’un montant calculé conformément à l’article 23, réduit de 5/12 de 1 % pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire réduite précède son cinquante-cinquième anniversaire de naissance.
24(3)L’allocation supplémentaire réduite que prévoit le paragraphe (1) ou (2) est payable au lieu de l’allocation supplémentaire que prévoit l’article 23 et une personne qui est réputée avoir choisi de recevoir l’allocation supplémentaire réduite que prévoit le paragraphe (1) ou (2) n’a plus droit à l’allocation supplémentaire que prévoit l’article 23 à cinquante-cinq ans ou à toute date ultérieure.
2000, ch. 7, art. 11; 2011, ch. 35, art. 14
Allocation supplémentaire réduite payable avant cinquante-cinq ans
24(1)Par dérogation à l’article 23, la personne mentionnée au paragraphe 22(1) qui choisit de recevoir une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe 22(1) et qui compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension à titre de ministre, est réputée avoir choisi de recevoir, en sus de l’allocation supplémentaire que prévoit le paragraphe 22(1), une allocation supplémentaire réduite d’un montant calculé conformément à l’article 23, réduit de 5/12 de 1 % pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire réduite précède son cinquante-cinquième anniversaire de naissance.
24(2)Par dérogation à l’article 23, la personne mentionnée au paragraphe 22(1.1) qui choisit de recevoir une allocation supplémentaire en vertu du paragraphe 22(1.1) et qui compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension à titre de ministre, est réputée avoir choisi de recevoir, en sus de l’allocation supplémentaire que prévoit le paragraphe 22(1.1) , une allocation supplémentaire réduite d’un montant calculé conformément à l’article 23, réduit de 5/12 de 1 % pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire réduite précède son cinquante-cinquième anniversaire de naissance.
24(3)L’allocation supplémentaire réduite que prévoit le paragraphe (1) ou (2) est payable au lieu de l’allocation supplémentaire que prévoit l’article 23 et une personne qui est réputée avoir choisi de recevoir l’allocation supplémentaire réduite que prévoit le paragraphe (1) ou (2) n’a plus droit à l’allocation supplémentaire que prévoit l’article 23 à cinquante-cinq ans ou à toute date ultérieure.
2000, c.7, art.11; 2011, c.35, art.14
Allocation supplémentaire réduite payable avant cinquante-cinq ans
24(1)Nonobstant l’article 23, une personne visée au paragraphe 22(1) qui choisit de recevoir une allocation supplémentaire réduite en vertu de ce paragraphe et qui a à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension en tant que ministre, est réputée avoir choisi de recevoir, en sus de l’allocation supplémentaire réduite à laquelle elle a droit en vertu du paragraphe 22(1), une allocation supplémentaire réduite d’un montant calculé conformément à l’article 23, réduit de cinq douzièmes d’un pour cent pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire réduite précède son cinquante-cinquième anniversaire.
24(2)Une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe (1) est payable au lieu d’une allocation supplémentaire en vertu de l’article 23 et une personne qui est réputée avoir choisi de recevoir une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe (1) n’a plus droit à une allocation supplémentaire en vertu de l’article 23 à cinquante-cinq ans ou à toute date ultérieure.
2000, c.7, art.11