24(1)Par dérogation à l’article 23, la personne mentionnée au paragraphe 22(1) qui choisit de recevoir une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe 22(1) et qui compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension à titre de ministre, est réputée avoir choisi de recevoir, en sus de l’allocation supplémentaire que prévoit le paragraphe 22(1), une allocation supplémentaire réduite d’un montant calculé conformément à l’article 23, réduit de
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12 de 1 % pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire réduite précède son cinquante-cinquième anniversaire de naissance.