Lois et règlements

M-7.1 - Loi sur la pension des députés

Texte intégral
Allocation supplémentaire payable à cinquante-cinq ans
23Une personne visée à l’article 21 qui a à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension en tant que ministre a droit, à cinquante-cinq ans ou à une date ultérieure lorsqu’elle cesse d’être député, en sus de l’allocation supplémentaire à laquelle elle a droit en vertu de l’article 21, à une allocation supplémentaire d’un montant égal à cinquante pour cent de la pension de ministre calculée conformément au paragraphe 11(3) même si elle n’avait pas encore atteint soixante ans.