22(1)Par dérogation à l’article 21, le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui a cessé d’être député avant le 1
er avril 2008 peut choisir de recevoir, avant d’avoir atteint l’âge de cinquante-cinq ans, une allocation supplémentaire réduite d’un montant calculé conformément à l’article 21 réduit de
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12 de 1 % pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire réduite précède son cinquante-cinquième anniversaire de naissance.