Lois et règlements

M-7.1 - Loi sur la pension des députés

Texte intégral
Allocation supplémentaire réduite et allocation supplémentaire payable avant l’âge de soixante ans
22(1)Par dérogation à l’article 21, le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008 peut choisir de recevoir, avant d’avoir atteint l’âge de cinquante-cinq ans, une allocation supplémentaire réduite d’un montant calculé conformément à l’article 21 réduit de 5/12 de 1 % pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire réduite précède son cinquante-cinquième anniversaire de naissance.
22(1.1)Par dérogation à l’article 21.1, le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être député entre le 1er avril 2008 et le 12 octobre 2010 inclusivement peut choisir, à partir de l’âge de cinquante-cinq ans et avant l’âge de soixante ans, de recevoir une allocation supplémentaire dont le calcul s’effectue à l’aide de la formule suivante :
X + (Y × Z)
où
X  = l’allocation supplémentaire calculée conformément à l’article 21.1;
Y  = 2 % de l’indemnité moyenne que reçoit la personne à titre de député pendant ou concernant trois sessions consécutives au cours desquelles ou pour lesquelles son indemnité était la plus élevée, multiplié par le nombre de sessions de service ouvrant droit à pension à son crédit;
Z  = 5/36 de 1 % pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire précède son soixantième anniversaire de naissance.
22(1.2)Par dérogation à l’article 21.1, le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être député le 13 octobre 2010 ou après cette date peut choisir, à partir de l’âge de cinquante-cinq ans, de recevoir une allocation supplémentaire réduite d’un montant calculé conformément à l’article 21.1, réduit de 5/12 de 1 % pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire réduite précède son soixantième anniversaire de naissance.
22(2)Le choix fondé sur le paragraphe (1), (1.1) ou (1.2)
a) doit être fait par écrit et signé par le député,
b) doit être transmis au Ministre, et
c) est irrévocable.
22(3)Une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe (1) est payable au lieu d’une allocation supplémentaire en vertu de l’article 21 et une personne qui choisit de recevoir une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe (1) n’a plus droit à une allocation supplémentaire en vertu de l’article 21 à cinquante-cinq ans ou à toute date ultérieure.
22(4)L’allocation supplémentaire que prévoit le paragraphe (1.1) ou l’allocation supplémentaire réduite que prévoit le paragraphe (1.2) est payable au lieu de l’allocation supplémentaire que prévoit l’article 21.1 et la personne qui choisit de recevoir l’allocation supplémentaire que prévoit le paragraphe (1.1) ou l’allocation supplémentaire réduite que prévoit le paragraphe (1.2) n’a plus droit à l’allocation supplémentaire que prévoit l’article 21.1 dès qu’elle atteint l’âge de soixante ans ou à toute date ultérieure.
2000, ch. 7, art. 10; 2011, ch. 35, art. 12
Allocation supplémentaire réduite et allocation supplémentaire payable avant l’âge de soixante ans
22(1)Par dérogation à l’article 21, le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008 peut choisir de recevoir, avant d’avoir atteint l’âge de cinquante-cinq ans, une allocation supplémentaire réduite d’un montant calculé conformément à l’article 21 réduit de 5/12 de 1 % pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire réduite précède son cinquante-cinquième anniversaire de naissance.
22(1.1)Par dérogation à l’article 21.1, le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être député entre le 1er avril 2008 et le 12 octobre 2010 inclusivement peut choisir, à partir de l’âge de cinquante-cinq ans et avant l’âge de soixante ans, de recevoir une allocation supplémentaire dont le calcul s’effectue à l’aide de la formule suivante :
X + (Y × Z)
où
X  = l’allocation supplémentaire calculée conformément à l’article 21.1;
Y  = 2 % de l’indemnité moyenne que reçoit la personne à titre de député pendant ou concernant trois sessions consécutives au cours desquelles ou pour lesquelles son indemnité était la plus élevée, multiplié par le nombre de sessions de service ouvrant droit à pension à son crédit;
Z  = 5/36 de 1 % pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire précède son soixantième anniversaire de naissance.
22(1.2)Par dérogation à l’article 21.1, le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être député le 13 octobre 2010 ou après cette date peut choisir, à partir de l’âge de cinquante-cinq ans, de recevoir une allocation supplémentaire réduite d’un montant calculé conformément à l’article 21.1, réduit de 5/12 de 1 % pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire réduite précède son soixantième anniversaire de naissance.
22(2)Le choix fondé sur le paragraphe (1), (1.1) ou (1.2)
a) doit être fait par écrit et signé par le député,
b) doit être transmis au Ministre, et
c) est irrévocable.
22(3)Une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe (1) est payable au lieu d’une allocation supplémentaire en vertu de l’article 21 et une personne qui choisit de recevoir une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe (1) n’a plus droit à une allocation supplémentaire en vertu de l’article 21 à cinquante-cinq ans ou à toute date ultérieure.
22(4)L’allocation supplémentaire que prévoit le paragraphe (1.1) ou l’allocation supplémentaire réduite que prévoit le paragraphe (1.2) est payable au lieu de l’allocation supplémentaire que prévoit l’article 21.1 et la personne qui choisit de recevoir l’allocation supplémentaire que prévoit le paragraphe (1.1) ou l’allocation supplémentaire réduite que prévoit le paragraphe (1.2) n’a plus droit à l’allocation supplémentaire que prévoit l’article 21.1 dès qu’elle atteint l’âge de soixante ans ou à toute date ultérieure.
2000, c.7, art.10; 2011, c.35, art.12
Allocation supplémentaire réduite payable avant cinquante-cinq ans
22(1)Nonobstant l’article 21, un député qui a à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être député avant d’avoir cinquante-cinq ans, peut choisir, après avoir cessé d’être député, de recevoir une allocation supplémentaire réduite d’un montant calculé conformément à l’article 21, réduit de cinq douzièmes d’un pour cent pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire réduite précède son cinquante-cinquième anniversaire.
22(2)Le choix fondé sur le paragraphe (1)
a) doit être fait par écrit et signé par le député,
b) doit être transmis au Ministre, et
c) est irrévocable.
22(3)Une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe (1) est payable au lieu d’une allocation supplémentaire en vertu de l’article 21 et une personne qui choisit de recevoir une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe (1) n’a plus droit à une allocation supplémentaire en vertu de l’article 21 à cinquante-cinq ans ou à toute date ultérieure.
2000, c.7, art.10