Lois et règlements

M-7.1 - Loi sur la pension des députés

Texte intégral
Montant minimal de pension et d’allocation supplémentaire
21.2(1)Le montant de la pension annuelle à laquelle a droit, en vertu de l’article 10, une personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date, étant ajouté au montant de l’allocation supplémentaire à laquelle elle a droit en vertu de l’article 21.1 ou du paragraphe 22(1.1) ou au montant de l’allocation supplémentaire réduite à laquelle elle a droit en vertu du paragraphe 22(1.2), ne peut être inférieur au montant de la pension annuelle à laquelle elle aurait eu droit en vertu de l’article 10 étant ajouté au montant de l’allocation supplémentaire à laquelle elle aurait eu droit en vertu de l’article 21 ou au montant de l’allocation supplémentaire réduite à laquelle elle aurait eu droit en vertu du paragraphe 22(1), si elle avait cessé d’être député avant le 1er avril 2008, en supposant qu’elle comptait à son crédit un service ouvrant droit à pension équivalent.
21.2(2)Est prélevé sur le Fonds consolidé, le manque à gagner entre le montant minimal de pension annuelle et d’allocation supplémentaire ou d’allocation supplémentaire réduite que prévoit le paragraphe (1) et le montant global de pension annuelle et d’allocation supplémentaire ou d’allocation supplémentaire réduite auxquelles la personne a droit.
2011, ch. 35, art. 11
Montant minimal de pension et d’allocation supplémentaire
21.2(1)Le montant de la pension annuelle à laquelle a droit, en vertu de l’article 10, une personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date, étant ajouté au montant de l’allocation supplémentaire à laquelle elle a droit en vertu de l’article 21.1 ou du paragraphe 22(1.1) ou au montant de l’allocation supplémentaire réduite à laquelle elle a droit en vertu du paragraphe 22(1.2), ne peut être inférieur au montant de la pension annuelle à laquelle elle aurait eu droit en vertu de l’article 10 étant ajouté au montant de l’allocation supplémentaire à laquelle elle aurait eu droit en vertu de l’article 21 ou au montant de l’allocation supplémentaire réduite à laquelle elle aurait eu droit en vertu du paragraphe 22(1), si elle avait cessé d’être député avant le 1er avril 2008, en supposant qu’elle comptait à son crédit un service ouvrant droit à pension équivalent.
21.2(2)Est prélevé sur le Fonds consolidé, le manque à gagner entre le montant minimal de pension annuelle et d’allocation supplémentaire ou d’allocation supplémentaire réduite que prévoit le paragraphe (1) et le montant global de pension annuelle et d’allocation supplémentaire ou d’allocation supplémentaire réduite auxquelles la personne a droit.
2011, c.35, art.11