21.2(1)Le montant de la pension annuelle à laquelle a droit, en vertu de l’article 10, une personne qui cesse d’être député le 1
er avril 2008 ou après cette date, étant ajouté au montant de l’allocation supplémentaire à laquelle elle a droit en vertu de l’article 21.1 ou du paragraphe 22(1.1) ou au montant de l’allocation supplémentaire réduite à laquelle elle a droit en vertu du paragraphe 22(1.2), ne peut être inférieur au montant de la pension annuelle à laquelle elle aurait eu droit en vertu de l’article 10 étant ajouté au montant de l’allocation supplémentaire à laquelle elle aurait eu droit en vertu de l’article 21 ou au montant de l’allocation supplémentaire réduite à laquelle elle aurait eu droit en vertu du paragraphe 22(1), si elle avait cessé d’être député avant le 1
er avril 2008, en supposant qu’elle comptait à son crédit un service ouvrant droit à pension équivalent.