Lois et règlements

M-7.1 - Loi sur la pension des députés

Texte intégral
Allocation supplémentaire payable à l’âge de soixante ans
21.1Le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date a droit, à partir de l’âge de soixante ans, à une allocation supplémentaire d’un montant égal à 50 % de la pension annuelle calculée conformément au paragraphe 10(2).
2011, ch. 35, art. 11
Allocation supplémentaire payable à l’âge de soixante ans
21.1Le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date a droit, à partir de l’âge de soixante ans, à une allocation supplémentaire d’un montant égal à 50 % de la pension annuelle calculée conformément au paragraphe 10(2).
2011, c.35, art.11