Lois et règlements

M-7.1 - Loi sur la pension des députés

Texte intégral
Allocation supplémentaire payable à cinquante-cinq ans
21Le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008 a droit, à partir de l’âge de cinquante-cinq ans, à une allocation supplémentaire d’un montant égal à 125 % de la pension annuelle calculée conformément au paragraphe 10(2).
2011, ch. 35, art. 10
Allocation supplémentaire payable à cinquante-cinq ans
21Le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008 a droit, à partir de l’âge de cinquante-cinq ans, à une allocation supplémentaire d’un montant égal à 125 % de la pension annuelle calculée conformément au paragraphe 10(2).
2011, c.35, art.10
Allocation supplémentaire payable à cinquante-cinq ans
21Un député qui a à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être député a droit, à cinquante-cinq ans ou à une date ultérieure lorsqu’il cesse d’être député, à une allocation supplémentaire d’un montant égal à cent vingt-cinq pour cent de la pension annuelle calculée conformément au paragraphe 10(2) même s’il n’avait pas encore atteint soixante ans.