Allocation supplémentaire payable à cinquante-cinq ans
21Le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008 a droit, à partir de l’âge de cinquante-cinq ans, à une allocation supplémentaire d’un montant égal à 125 % de la pension annuelle calculée conformément au paragraphe 10(2).