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Lois et règlements
M-7.1
- Loi sur la pension des députés
Article 20
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Date d'entrée en vigueur
2013-11-04
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Incessibilité des droits
20
(1)
Le droit d’une personne en vertu de la présente partie ne peut ni être cédé, grevé, anticipé ou offert en garantie, ni faire l’objet d’une renonciation et, aux fins du présent paragraphe,
a
)
cession ne s’entend pas d’une cession faisant suite à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent ou à une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture du mariage entre un député ou un ancien député et son conjoint ou son ancien conjoint ou de la rupture de l’union de fait entre un député ou un ancien député et son conjoint de fait ou son ancien conjoint de fait, ni ne s’entend d’une cession par un représentant légal d’un député ou d’un ancien député décédé, lors du règlement de sa succession, et
b
)
renonciation ne s’entend pas d’une réduction de prestations en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime de pension prévu dans la présente partie en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada).
20
(2)
Abrogé : 2000, ch. 7, art. 8
2000, ch. 7, art. 8; 2008, ch. 45, art. 17
2008-12-19
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Incessibilité des droits
20
(1)
Le droit d’une personne en vertu de la présente partie ne peut ni être cédé, grevé, anticipé ou offert en garantie, ni faire l’objet d’une renonciation et, aux fins du présent paragraphe,
a
)
cession ne s’entend pas d’une cession faisant suite à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent ou à une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture du mariage entre un député ou un ancien député et son conjoint ou son ancien conjoint ou de la rupture de l’union de fait entre un député ou un ancien député et son conjoint de fait ou son ancien conjoint de fait, ni ne s’entend d’une cession par un représentant légal d’un député ou d’un ancien député décédé, lors du règlement de sa succession, et
b
)
renonciation ne s’entend pas d’une réduction de prestations en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime de pension prévu dans la présente partie en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada).
20
(2)
Abrogé : 2000, c.7, art.8
2000, c.7, art.8; 2008, c.45, art.17
2006-12-31
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Incessibilité des droits
20
(1)
Le droit d’une personne en vertu de la présente partie ne peut ni être cédé, grevé, anticipé ou offert en garantie, ni faire l’objet d’une renonciation et, aux fins du présent paragraphe,
a
)
cession ne s’entend pas d’une cession faisant suite à une ordonnance, un jugement ou un arrêt d’un tribunal compétent ou à un accord écrit pour régler les droits découlant de l’échec du mariage entre un particulier et son conjoint ou ancien conjoint, ni ne s’entend d’une cession par un représentant légal d’un particulier décédé lors du règlement de sa succession, et
b
)
renonciation ne s’entend pas d’une réduction de prestations en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime de pension prévu dans la présente partie en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada).
20
(2)
Abrogé : 2000, c.7, art.8
2000, c.7, art.8
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