Suspension de la pension annuelle
18(1)Dans le présent article
« emploi à plein temps » s’entend de l’emploi dans les services publics qui exige de l’employé qu’il assure un service continu dans une charge ou un poste et qu’il y travaille pendant au moins 29 heures par semaine;(full time employment)
« services publics » s’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.(Public Service)
18(2)Le droit d’une personne de recevoir une pension annuelle est suspendu alors qu’elle est
a)
une personne employée à plein temps dans les services publics,
b)
une personne autre qu’une personne visée à l’alinéaÂ
a) qui, en ce qui concerne son emploi, est obligée de participer à un régime de pension sous le patronage de la province,
c)
un juge nommé conformément à la
Loi sur la Cour provinciale,
d)
un juge soumis à la
Loi sur les juges (Canada),
e)
un sénateur du Canada,
f)
un député de la Chambre des communes du Canada,
g)
le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick s’il est nommé comme lieutenant-gouverneur à partir de l’entrée en vigueur du présent alinéa, ou
h)
le gouverneur général du Canada s’il est nommé comme gouverneur général à partir de l’entrée en vigueur du présent alinéa.
2001, ch. 5, art. 1; 2013, ch. 44, art. 26