14.3(5)Le montant de la pension mentionnée au paragraphe (3) ou (4) est ajusté le premier jour de chaque année à partir du 1
er janvier 2009 en multipliant le montant de la pension qui eût été payable cette année-là sans l’ajustement prévu au présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente, sans qu’il puisse toutefois dépasser 1,05.