14.11(3)Si une pension est payée en application de la présente loi, son montant est ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1
er janvier 2009, en multipliant le montant de la pension qui eût été payable cette année-là sans l’ajustement prévu au présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente, sans qu’il puisse toutefois dépasser 1,05.