Lois et règlements

M-7.1 - Loi sur la pension des députés

Texte intégral
Ajustement annuel de la pension – personne qui cesse d’être député à partir du 1er avril 2008
14.11(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« indice de pension » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 14.1(1).(pension index)
« indice des prix à la consommation » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 14.1(1).(Consumer Price Index)
14.11(2)Le présent article s’applique à une pension payée à l’égard d’une personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date.
14.11(3)Si une pension est payée en application de la présente loi, son montant est ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 2009, en multipliant le montant de la pension qui eût été payable cette année-là sans l’ajustement prévu au présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente, sans qu’il puisse toutefois dépasser 1,05.
14.11(4)Par dérogation au paragraphe (3), le premier ajustement que prévoit le paragraphe (3) est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation, s’il en est, qui eût normalement été versée en vertu du paragraphe (3) par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois qui suivent celui au cours duquel la personne a cessé d’être député dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
2011, ch. 35, art. 7
Ajustement annuel de la pension – personne qui cesse d’être député à partir du 1er avril 2008
14.11(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« indice de pension » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 14.1(1).(pension index)
« indice des prix à la consommation » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 14.1(1).(Consumer Price Index)
14.11(2)Le présent article s’applique à une pension payée à l’égard d’une personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date.
14.11(3)Si une pension est payée en application de la présente loi, son montant est ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 2009, en multipliant le montant de la pension qui eût été payable cette année-là sans l’ajustement prévu au présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente, sans qu’il puisse toutefois dépasser 1,05.
14.11(4)Par dérogation au paragraphe (3), le premier ajustement que prévoit le paragraphe (3) est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation, s’il en est, qui eût normalement été versée en vertu du paragraphe (3) par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois qui suivent celui au cours duquel la personne a cessé d’être député dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
2011, c.35, art.7