Lois et règlements

M-7.1 - Loi sur la pension des députés

Texte intégral
Ajustement annuel de la pension - personne qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008
14.1(1)Dans le présent article
« indice de pension » désigne pour chaque année, la moyenne de l’indice des prix à la consommation de la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, à moins que la moyenne ne soit inférieure à 1.01 fois l’indice de pension de l’année précédente, auquel cas l’indice de pension de l’année est celui de l’année précédente;(pension index)
« indice des prix à la consommation » désigne l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique (Canada).(Consumer Price Index)
14.1(1.1)Le présent article s’applique à une pension payée à l’égard d’une personne qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008.
14.1(2)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui a commencé à recevoir la pension après le 31 mars 1997, le montant de cette pension doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 2001, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
14.1(3)Nonobstant le paragraphe (2), le premier ajustement en vertu du paragraphe (2) est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation qui aurait normalement été versée en vertu du paragraphe (2) par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois qui suivent celui de la cessation d’emploi ou du décès dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
14.1(4)Nonobstant le paragraphe (2), une augmentation du montant de la pension payable en vertu de la présente loi en raison d’un ajustement effectué en vertu du paragraphe (2) relativement à une période antérieure au 1er janvier 2001, est mise en oeuvre
a) de façon à prendre effet le 1er janvier 2001, et
b) sans qu’aucun paiement rétroactif ne soit versé à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2001.
2001, ch. 5, art. 1; 2011, ch. 35, art. 6
Ajustement annuel de la pension - personne qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008
14.1(1)Dans le présent article
« indice de pension » désigne pour chaque année, la moyenne de l’indice des prix à la consommation de la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, à moins que la moyenne ne soit inférieure à 1.01 fois l’indice de pension de l’année précédente, auquel cas l’indice de pension de l’année est celui de l’année précédente;
« indice des prix à la consommation » désigne l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique (Canada).
14.1(1.1)Le présent article s’applique à une pension payée à l’égard d’une personne qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008.
14.1(2)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui a commencé à recevoir la pension après le 31 mars 1997, le montant de cette pension doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 2001, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
14.1(3)Nonobstant le paragraphe (2), le premier ajustement en vertu du paragraphe (2) est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation qui aurait normalement été versée en vertu du paragraphe (2) par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois qui suivent celui de la cessation d’emploi ou du décès dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
14.1(4)Nonobstant le paragraphe (2), une augmentation du montant de la pension payable en vertu de la présente loi en raison d’un ajustement effectué en vertu du paragraphe (2) relativement à une période antérieure au 1er janvier 2001, est mise en oeuvre
a) de façon à prendre effet le 1er janvier 2001, et
b) sans qu’aucun paiement rétroactif ne soit versé à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2001.
2001, c.5, art.1; 2011, c.35, art.6
Ajustement annuel de pension
14.1(1)Dans le présent article
« indice de pension » désigne pour chaque année, la moyenne de l’indice des prix à la consommation de la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, à moins que la moyenne ne soit inférieure à 1.01 fois l’indice de pension de l’année précédente, auquel cas l’indice de pension de l’année est celui de l’année précédente;
« indice des prix à la consommation » désigne l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique (Canada).
14.1(2)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui a commencé à recevoir la pension après le 31 mars 1997, le montant de cette pension doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 2001, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
14.1(3)Nonobstant le paragraphe (2), le premier ajustement en vertu du paragraphe (2) est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation qui aurait normalement été versée en vertu du paragraphe (2) par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois qui suivent celui de la cessation d’emploi ou du décès dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
14.1(4)Nonobstant le paragraphe (2), une augmentation du montant de la pension payable en vertu de la présente loi en raison d’un ajustement effectué en vertu du paragraphe (2) relativement à une période antérieure au 1er janvier 2001, est mise en oeuvre
a) de façon à prendre effet le 1er janvier 2001, et
b) sans qu’aucun paiement rétroactif ne soit versé à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2001.
2001, c.5, art.1