Lois et règlements

M-7.1 - Loi sur la pension des députés

Texte intégral
Pension d’enfants
14(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si la personne visée au paragraphe 13(1) décède sans laisser de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant ou si une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant n’est pas payable ou cesse de l’être en vertu de la présente partie, une pension d’enfants égale à la pension de conjoint survivant ou à la pension de conjoint de fait survivant qui était payée ou aurait pu être payée en vertu de l’article 13 est payée en parts égales aux enfants de cette personne qui, au moment de son décès, sont à sa charge et qui n’ont pas
a) dix-neuf ans et n’atteindront pas l’âge de dix-neuf ans au cours de l’année civile qui inclut ce moment, ou
b) vingt-cinq ans et n’atteindront pas l’âge de vingt-cinq ans au cours de l’année civile qui inclut ce moment et qui fréquentent une institution d’enseignement à plein temps.
14(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’enfant qui a atteint l’âge de 19 ans et qui, au moment du décès de la personne visée au paragraphe 13(1), est à la charge de cette personne pour son entretien et est à sa charge en raison d’un handicap mental ou physique, est réputé être un enfant qui n’a pas atteint l’âge de 19 ans.
14(3)Une pension d’enfants doit être versée à la personne ayant la garde et la responsabilité de l’enfant et, à défaut d’une telle personne, elle doit être versée à l’enfant lui-même ou à telle autre personne que désigne le Ministre.
14(4)Une pension d’enfants cesse d’être payable
a) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa (1)a), lorsque l’enfant atteint l’âge de dix-neuf ans,
b) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa (1)b), lorsque l’enfant atteint l’âge de vingt-cinq ans ou qu’il cesse de fréquenter à temps plein une institution d’enseignement, selon l’événement qui arrive le premier, ou
c) dans le cas d’un enfant décrit au paragraphe (2), si l’enfant cesse d’avoir un handicap mental ou physique.
2000, ch. 7, art. 7; 2008, ch. 45, art. 17
Pension d’enfants
14(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si la personne visée au paragraphe 13(1) décède sans laisser de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant ou si une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant n’est pas payable ou cesse de l’être en vertu de la présente partie, une pension d’enfants égale à la pension de conjoint survivant ou à la pension de conjoint de fait survivant qui était payée ou aurait pu être payée en vertu de l’article 13 est payée en parts égales aux enfants de cette personne qui, au moment de son décès, sont à sa charge et qui n’ont pas
a) dix-neuf ans et n’atteindront pas l’âge de dix-neuf ans au cours de l’année civile qui inclut ce moment, ou
b) vingt-cinq ans et n’atteindront pas l’âge de vingt-cinq ans au cours de l’année civile qui inclut ce moment et qui fréquentent une institution d’enseignement à plein temps.
14(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’enfant qui a atteint l’âge de 19 ans et qui, au moment du décès de la personne visée au paragraphe 13(1), est à la charge de cette personne pour son entretien et est à sa charge en raison d’un handicap mental ou physique, est réputé être un enfant qui n’a pas atteint l’âge de 19 ans.
14(3)Une pension d’enfants doit être versée à la personne ayant la garde et la responsabilité de l’enfant et, à défaut d’une telle personne, elle doit être versée à l’enfant lui-même ou à telle autre personne que désigne le Ministre.
14(4)Une pension d’enfants cesse d’être payable
a) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa (1)a), lorsque l’enfant atteint l’âge de dix-neuf ans,
b) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa (1)b), lorsque l’enfant atteint l’âge de vingt-cinq ans ou qu’il cesse de fréquenter à temps plein une institution d’enseignement, selon l’événement qui arrive le premier, ou
c) dans le cas d’un enfant décrit au paragraphe (2), si l’enfant cesse d’avoir un handicap mental ou physique.
2000, c.7, art.7; 2008, c.45, art.17
Pension d’enfants
14(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’une personne décrite au paragraphe 13(1) ne laisse pas de conjoint survivant ou lorsqu’une pension de conjoint survivant cesse d’être payable, une pension d’enfants égale à la pension de conjoint survivant qui a été payée ou pourrait avoir été payée en vertu de l’article 13 doit être payée en parts égales aux enfants du cotisant qui, au moment du décès du cotisant, sont à la charge du cotisant et qui n’ont pas
a) dix-neuf ans et n’atteindront pas l’âge de dix-neuf ans au cours de l’année civile qui inclut ce moment, ou
b) vingt-cinq ans et n’atteindront pas l’âge de vingt-cinq ans au cours de l’année civile qui inclut ce moment et qui fréquentent une institution d’enseignement à plein temps.
14(2)Aux fins du paragraphe (1), un enfant qui a atteint dix-neuf ans et qui au moment du décès du cotisant est à la charge du cotisant pour son entretien et est à charge du cotisant en raison d’un handicap mental ou physique, est réputé être un enfant qui n’a pas atteint dix-neuf ans.
14(3)Une pension d’enfants doit être versée à la personne ayant la garde et la responsabilité de l’enfant et, à défaut d’une telle personne, elle doit être versée à l’enfant lui-même ou à telle autre personne que désigne le Ministre.
14(4)Une pension d’enfants cesse d’être payable
a) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa (1)a), lorsque l’enfant atteint l’âge de dix-neuf ans,
b) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa (1)b), lorsque l’enfant atteint l’âge de vingt-cinq ans ou qu’il cesse de fréquenter à temps plein une institution d’enseignement, selon l’événement qui arrive le premier, ou
c) dans le cas d’un enfant décrit au paragraphe (2), si l’enfant cesse d’avoir un handicap mental ou physique.
2000, c.7, art.7