Lois et règlements

M-7.1 - Loi sur la pension des députés

Texte intégral
Prestation maximale payable
12Nonobstant les articles 10 et 11, le montant total de la pension annuelle et, dans les cas appropriés, de la pension de ministre payable dans une année quelconque à une personne en vertu de la présente partie concernant le service ouvrant droit à pension après le 31 décembre 1991 ne peut pas dépasser, relativement à chaque session de service ouvrant droit à pension à son crédit, un montant égal à 1,722.22$ tel qu’établi par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou un autre montant établi à sa place comme plafond des prestations déterminées en vertu de cette loi, pour l’année civile au cours de laquelle la pension débute.
Prestation maximale payable
12Nonobstant les articles 10 et 11, le montant total de la pension annuelle et, dans les cas appropriés, de la pension de ministre payable dans une année quelconque à une personne en vertu de la présente partie concernant le service ouvrant droit à pension après le 31 décembre 1991 ne peut pas dépasser, relativement à chaque session de service ouvrant droit à pension à son crédit, un montant égal à 1,722.22$ tel qu’établi par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou un autre montant établi à sa place comme plafond des prestations déterminées en vertu de cette loi, pour l’année civile au cours de laquelle la pension débute.