Lois et règlements

M-7.1 - Loi sur la pension des députés

Texte intégral
Pension de ministre et allocation supplémentaire maximales
11.1(1)Dans le présent article, « traitement moyen » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 11(1).(average salary)
11.1(2)Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie ou à toute disposition de la partie III, le montant de la pension de ministre à laquelle a droit en vertu de l’article 11 une personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date, étant ajouté au montant de l’allocation supplémentaire ou de l’allocation supplémentaire réduite à laquelle elle a droit, ne peut dépasser 75 % du traitement moyen qu’elle recevait à titre de ministre.
2011, ch. 35, art. 5
Pension de ministre et allocation supplémentaire maximales
11.1(1)Dans le présent article, « traitement moyen » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 11(1).(average salary)
11.1(2)Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie ou à toute disposition de la partie III, le montant de la pension de ministre à laquelle a droit en vertu de l’article 11 une personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date, étant ajouté au montant de l’allocation supplémentaire ou de l’allocation supplémentaire réduite à laquelle elle a droit, ne peut dépasser 75 % du traitement moyen qu’elle recevait à titre de ministre.
2011, c.35, art.5