11.1(2)Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie ou à toute disposition de la partie III, le montant de la pension de ministre à laquelle a droit en vertu de l’article 11 une personne qui cesse d’être député le 1
er avril 2008 ou après cette date, étant ajouté au montant de l’allocation supplémentaire ou de l’allocation supplémentaire réduite à laquelle elle a droit, ne peut dépasser 75 % du traitement moyen qu’elle recevait à titre de ministre.