Lois et règlements

M-7.1 - Loi sur la pension des députés

Texte intégral
Pension de ministre
11(1)Dans le présent article,
« traitement moyen » désigne le traitement annuel moyen perçu par un ministre pendant trois années consécutives au cours desquelles son traitement a été le plus élevé ou, dans le cas d’un ministre comptant moins de trois ans de service ouvrant droit à pension en cette qualité, le traitement annuel moyen perçu par ce dernier en qualité de ministre.(average salary)
11(2)Une personne qui reçoit ou a le droit de recevoir une pension annuelle en application du paragraphe 10(1), et compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension en qualité de ministre a droit, en sus de la pension annuelle, à une pension de ministre au montant déterminé en vertu du paragraphe (3).
11(3)Le montant de la pension de ministre payable à une personne en vertu du paragraphe (2) doit être le produit de deux pour cent du traitement moyen de la personne en qualité de ministre, multiplié par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension qu’elle a à son crédit en qualité de ministre.
11(4)Par dérogation au paragraphe (2), la personne qui choisit, conformément au paragraphe 10(3) ou (3.1), de recevoir une pension annuelle en vertu du paragraphe 10(3) ou (3.1) et qui compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension à titre de ministre est réputée avoir choisi de recevoir, en sus de la pension annuelle, une pension de ministre au montant fixé en vertu du paragraphe (5).
11(5)Le montant de la pension de ministre payable à une personne en vertu du paragraphe (4) doit être le montant qui serait payable en vertu du paragraphe (2) si la pension de ministre n’avait pas débuté avant que la personne n’eût atteint soixante ans, réduit de cinq-douzième d’un pour cent pour chaque mois par lequel la date du début de la pension de ministre précède son soixantième anniversaire.
11(6)Une pension de ministre en vertu du paragraphe (4) est payable au lieu d’une pension de ministre en vertu du paragraphe (2) et une personne réputée avoir choisi de recevoir une pension de ministre en vertu du paragraphe (4) n’a plus droit à une pension de ministre en vertu du paragraphe (2) à soixante ans ou à toute date ultérieure.
2011, ch. 35, art. 4
Pension de ministre
11(1)Dans le présent article,
« traitement moyen » désigne le traitement annuel moyen perçu par un ministre pendant trois années consécutives au cours desquelles son traitement a été le plus élevé ou, dans le cas d’un ministre comptant moins de trois ans de service ouvrant droit à pension en cette qualité, le traitement annuel moyen perçu par ce dernier en qualité de ministre.
11(2)Une personne qui reçoit ou a le droit de recevoir une pension annuelle en application du paragraphe 10(1), et compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension en qualité de ministre a droit, en sus de la pension annuelle, à une pension de ministre au montant déterminé en vertu du paragraphe (3).
11(3)Le montant de la pension de ministre payable à une personne en vertu du paragraphe (2) doit être le produit de deux pour cent du traitement moyen de la personne en qualité de ministre, multiplié par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension qu’elle a à son crédit en qualité de ministre.
11(4)Par dérogation au paragraphe (2), la personne qui choisit, conformément au paragraphe 10(3) ou (3.1), de recevoir une pension annuelle en vertu du paragraphe 10(3) ou (3.1) et qui compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension à titre de ministre est réputée avoir choisi de recevoir, en sus de la pension annuelle, une pension de ministre au montant fixé en vertu du paragraphe (5).
11(5)Le montant de la pension de ministre payable à une personne en vertu du paragraphe (4) doit être le montant qui serait payable en vertu du paragraphe (2) si la pension de ministre n’avait pas débuté avant que la personne n’eût atteint soixante ans, réduit de cinq-douzième d’un pour cent pour chaque mois par lequel la date du début de la pension de ministre précède son soixantième anniversaire.
11(6)Une pension de ministre en vertu du paragraphe (4) est payable au lieu d’une pension de ministre en vertu du paragraphe (2) et une personne réputée avoir choisi de recevoir une pension de ministre en vertu du paragraphe (4) n’a plus droit à une pension de ministre en vertu du paragraphe (2) à soixante ans ou à toute date ultérieure.
2011, c.35, art.4
Pension de ministre
11(1)Dans le présent article,
« traitement moyen » désigne le traitement annuel moyen perçu par un ministre pendant trois années consécutives au cours desquelles son traitement a été le plus élevé ou, dans le cas d’un ministre comptant moins de trois ans de service ouvrant droit à pension en cette qualité, le traitement annuel moyen perçu par ce dernier en qualité de ministre.
11(2)Une personne qui reçoit ou a le droit de recevoir une pension annuelle en application du paragraphe 10(1), et compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension en qualité de ministre a droit, en sus de la pension annuelle, à une pension de ministre au montant déterminé en vertu du paragraphe (3).
11(3)Le montant de la pension de ministre payable à une personne en vertu du paragraphe (2) doit être le produit de deux pour cent du traitement moyen de la personne en qualité de ministre, multiplié par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension qu’elle a à son crédit en qualité de ministre.
11(4)Nonobstant le paragraphe (2), une personne qui choisit, conformément au paragraphe 10(3), de recevoir une pension annuelle en vertu du paragraphe 10(3) et qui a à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension en qualité de ministre, est réputée avoir choisi de recevoir, en sus de la pension annuelle, une pension de ministre au montant déterminé en vertu du paragraphe (5).
11(5)Le montant de la pension de ministre payable à une personne en vertu du paragraphe (4) doit être le montant qui serait payable en vertu du paragraphe (2) si la pension de ministre n’avait pas débuté avant que la personne n’eût atteint soixante ans, réduit de cinq-douzième d’un pour cent pour chaque mois par lequel la date du début de la pension de ministre précède son soixantième anniversaire.
11(6)Une pension de ministre en vertu du paragraphe (4) est payable au lieu d’une pension de ministre en vertu du paragraphe (2) et une personne réputée avoir choisi de recevoir une pension de ministre en vertu du paragraphe (4) n’a plus droit à une pension de ministre en vertu du paragraphe (2) à soixante ans ou à toute date ultérieure.