11(4)Nonobstant le paragraphe (2), une personne qui choisit, conformément au paragraphe 10(3), de recevoir une pension annuelle en vertu du paragraphe 10(3) et qui a à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension en qualité de ministre, est réputée avoir choisi de recevoir, en sus de la pension annuelle, une pension de ministre au montant déterminé en vertu du paragraphe (5).