Pension annuelle et allocation supplémentaire maximales
10.1Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie ou à toute disposition de la partie III, le montant de la pension annuelle à laquelle a droit, en vertu de l’article 10, la personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date, étant ajouté au montant de l’allocation supplémentaire ou de l’allocation supplémentaire réduite à laquelle elle a droit, ne peut dépasser 75 % de l’indemnité moyenne qu’elle recevait à titre de député pendant ou concernant trois sessions consécutives au cours desquelles ou pour lesquelles son indemnité était la plus élevée.