10(3.1)Par dérogation au paragraphe (1), le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être député le 1
er avril 2008 ou après cette date a droit, à partir de l’âge de cinquante-cinq ans et avant l’âge de soixante ans, à une pension annuelle au montant fixé en vertu du paragraphe (4), s’il choisit de recevoir une pension annuelle de ce montant.