Lois et règlements

M-7.1 - Loi sur la pension des députés

Texte intégral
Pension annuelle
10(1)Un député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être député, a droit, à soixante ans ou à une date ultérieure à laquelle il cesse d’être député, à une pension annuelle au montant déterminé en vertu du paragraphe (2).
10(2)Le montant de la pension annuelle payable à une personne en vertu du paragraphe (1) doit être le produit de deux pour cent de l’indemnité moyenne perçue par la personne en tant que député, pendant ou concernant trois sessions consécutives au cours desquelles ou pour lesquelles son indemnité était la plus élevée, multiplié par le nombre de sessions de service ouvrant droit à pension à son crédit en tant que député.
10(3)Par dérogation au paragraphe (1), le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008 a droit, avant l’âge de soixante ans, à une pension annuelle au montant fixé en vertu du paragraphe (4), s’il choisit de recevoir une pension annuelle de ce montant.
10(3.1)Par dérogation au paragraphe (1), le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date a droit, à partir de l’âge de cinquante-cinq ans et avant l’âge de soixante ans, à une pension annuelle au montant fixé en vertu du paragraphe (4), s’il choisit de recevoir une pension annuelle de ce montant.
10(4)Le montant de la pension annuelle payable à une personne en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) doit être le montant qui serait payable en vertu du paragraphe (1) si la pension annuelle n’avait pas débuté avant que la personne n’eût atteint soixante ans, réduit de cinq-douzième d’un pour cent pour chaque mois par lequel la date du début de la pension annuelle précède son soixantième anniversaire.
10(5)Le choix fondé sur le paragraphe (3) ou (3.1)
a) doit être fait par écrit et signé par le député,
b) doit être transmis au Ministre, et
c) est irrévocable.
10(6)Une pension annuelle en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) est payable au lieu d’une pension annuelle en vertu du paragraphe (1) et une personne qui choisit de recevoir une pension annuelle en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) n’a plus droit à une pension annuelle en vertu du paragraphe (1) à soixante ans ou à toute date ultérieure.
2011, ch. 35, art. 2
Pension annuelle
10(1)Un député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être député, a droit, à soixante ans ou à une date ultérieure à laquelle il cesse d’être député, à une pension annuelle au montant déterminé en vertu du paragraphe (2).
10(2)Le montant de la pension annuelle payable à une personne en vertu du paragraphe (1) doit être le produit de deux pour cent de l’indemnité moyenne perçue par la personne en tant que député, pendant ou concernant trois sessions consécutives au cours desquelles ou pour lesquelles son indemnité était la plus élevée, multiplié par le nombre de sessions de service ouvrant droit à pension à son crédit en tant que député.
10(3)Par dérogation au paragraphe (1), le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008 a droit, avant l’âge de soixante ans, à une pension annuelle au montant fixé en vertu du paragraphe (4), s’il choisit de recevoir une pension annuelle de ce montant.
10(3.1)Par dérogation au paragraphe (1), le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date a droit, à partir de l’âge de cinquante-cinq ans et avant l’âge de soixante ans, à une pension annuelle au montant fixé en vertu du paragraphe (4), s’il choisit de recevoir une pension annuelle de ce montant.
10(4)Le montant de la pension annuelle payable à une personne en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) doit être le montant qui serait payable en vertu du paragraphe (1) si la pension annuelle n’avait pas débuté avant que la personne n’eût atteint soixante ans, réduit de cinq-douzième d’un pour cent pour chaque mois par lequel la date du début de la pension annuelle précède son soixantième anniversaire.
10(5)Le choix fondé sur le paragraphe (3) ou (3.1)
a) doit être fait par écrit et signé par le député,
b) doit être transmis au Ministre, et
c) est irrévocable.
10(6)Une pension annuelle en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) est payable au lieu d’une pension annuelle en vertu du paragraphe (1) et une personne qui choisit de recevoir une pension annuelle en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) n’a plus droit à une pension annuelle en vertu du paragraphe (1) à soixante ans ou à toute date ultérieure.
2011, c.35, art.2
Pension annuelle
10(1)Un député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être député, a droit, à soixante ans ou à une date ultérieure à laquelle il cesse d’être député, à une pension annuelle au montant déterminé en vertu du paragraphe (2).
10(2)Le montant de la pension annuelle payable à une personne en vertu du paragraphe (1) doit être le produit de deux pour cent de l’indemnité moyenne perçue par la personne en tant que député, pendant ou concernant trois sessions consécutives au cours desquelles ou pour lesquelles son indemnité était la plus élevée, multiplié par le nombre de sessions de service ouvrant droit à pension à son crédit en tant que député.
10(3)Nonobstant le paragraphe (1), un député qui a à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant à pension et qui cesse d’être député avant d’atteindre soixante ans, a droit à une pension annuelle au montant déterminé en vertu du paragraphe (4), s’il choisit, après avoir cessé d’être député, de recevoir une pension annuelle de ce montant.
10(4)Le montant de la pension annuelle payable à une personne en vertu du paragraphe (3) doit être le montant qui serait payable en vertu du paragraphe (1) si la pension annuelle n’avait pas débuté avant que la personne n’eût atteint soixante ans, réduit de cinq-douzième d’un pour cent pour chaque mois par lequel la date du début de la pension annuelle précède son soixantième anniversaire.
10(5)Le choix fondé sur le paragraphe (3)
a) doit être fait par écrit et signé par le député,
b) doit être transmis au Ministre, et
c) est irrévocable.
10(6)Une pension annuelle en vertu du paragraphe (3) est payable au lieu d’une pension annuelle en vertu du paragraphe (1) et une personne qui choisit de recevoir une pension annuelle en vertu du paragraphe (3) n’a plus droit à une pension annuelle en vertu du paragraphe (1) à soixante ans ou à toute date ultérieure.