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Lois et règlements
M-7.1
- Loi sur la pension des députés
Article 3
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Date d'entrée en vigueur
2013-11-04
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Choix d’un député d’être soumis à la Loi
3
(1)
Une personne qui est député à l’entrée en vigueur de la présente loi peut choisir, dans le délai précisé à l’alinéa (2)
b
), d’être soumise à la présente loi.
3
(2)
Le choix fondé sur le paragraphe (1)
a
)
doit être fait par écrit et signé par le député,
b
)
doit être transmis au Ministre de telle façon que celui-ci le reçoive au moins dix jours avant le jour du scrutin de la première élection provinciale générale tenue après l’entrée en vigueur du présent alinéa,
c
)
ne prend effet qu’après réception du choix par le Ministre dans le délai précisé à l’alinéaÂ
b
), et
d
)
est irrévocable.
3
(3)
Lorsqu’un député visé au paragraphe (1) choisit, conformément au présent article, d’être soumis à la présente loi,
a
)
celle-ci s’applique au député à la date où son choix prend effet, et la
Loi sur la pension de retraite des députés
cesse de lui être applicable,
b
)
les cotisations qu’il a versées au compte de pension de retraite des députés en vertu de la
Loi sur la pension de retraite des députés
doivent être créditées en son nom au compte de pension des députés, et
c
)
toute période de service ouvrant droit à pension à son crédit en vertu de la
Loi sur la pension de retraite des députés
doit être ajoutée au service ouvrant droit à pension de ce député aux fins de la présente loi.
2006-12-31
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Choix d’un député d’être soumis à la Loi
3
(1)
Une personne qui est député à l’entrée en vigueur de la présente loi peut choisir, dans le délai précisé à l’alinéa (2)b), d’être soumise à la présente loi.
3
(2)
Le choix fondé sur le paragraphe (1)
a
)
doit être fait par écrit et signé par le député,
b
)
doit être transmis au Ministre de telle façon que celui-ci le reçoive au moins dix jours avant le jour du scrutin de la première élection provinciale générale tenue après l’entrée en vigueur du présent alinéa,
c
)
ne prend effet qu’après réception du choix par le Ministre dans le délai précisé à l’alinéa b), et
d
)
est irrévocable.
3
(3)
Lorsqu’un député visé au paragraphe (1) choisit, conformément au présent article, d’être soumis à la présente loi,
a
)
celle-ci s’applique au député à la date où son choix prend effet, et la
Loi sur la pension de retraite des députés
cesse de lui être applicable,
b
)
les cotisations qu’il a versées au compte de pension de retraite des députés en vertu de la
Loi sur la pension de retraite des députés
doivent être créditées en son nom au compte de pension des députés, et
c
)
toute période de service ouvrant droit à pension à son crédit en vertu de la
Loi sur la pension de retraite des députés
doit être ajoutée au service ouvrant droit à pension de ce député aux fins de la présente loi.
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