Lois et règlements

M-7.1 - Loi sur la pension des députés

Texte intégral
Modifications aux prestations acquises ou accumulées
29.11(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et sous réserve du paragraphe (3), à partir du 1er juillet 2014, le Conseil du Trésor peut révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les prestations, y compris les ajustements annuels y apportés en conformité avec les articles 14.1 à 14.3, qui ont été acquises, accumulées ou dévolues avant le 23 septembre 2014.
29.11(2)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et sous réserve du paragraphe (3), à partir du 1er juillet 2014, le Conseil du Trésor peut révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les allocations supplémentaires payables en vertu de la partie III qui ont été acquises, accumulées ou dévolues avant le 23 septembre 2014.
29.11(3)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à partir du 1er juillet 2014, le Conseil du Trésor peut révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les pensions de ministre et les allocations supplémentaires payables en vertu des articles 23 et 23.1 qui ont été acquises, accumulées ou dévolues avant la première nomination des membres du Conseil exécutif après le 22 septembre 2014.
29.11(4)Les allocations supplémentaires mentionnées au paragraphe (2) ou (3) comprennent :
a) l’ajustement annuel prévu aux articles 29.01 à 29.03 et apporté conformément aux articles 14.1 à 14.3;
b) l’allocation supplémentaire réduite que prévoit la partie III;
c) le manque à gagner payable conformément au paragraphe 21.2(2).
29.11(5)Le Conseil du Trésor ne peut exercer l’autorité que lui confère le paragraphe (1), (2) ou (3) qu’en se conformant à des modalités et à des montants compatibles avec ceux sur lesquels se fonde l’administrateur du régime à risques partagés dans les services publics pour révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les prestations de base ou les prestations accessoires de ce régime.
2014, ch. 27, art. 1; 2016, ch. 37, art. 103
Modifications aux prestations acquises ou accumulées
29.11(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et sous réserve du paragraphe (3), à partir du 1er juillet 2014, le Conseil de gestion peut révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les prestations, y compris les ajustements annuels y apportés en conformité avec les articles 14.1 à 14.3, qui ont été acquises, accumulées ou dévolues avant le 23 septembre 2014.
29.11(2)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et sous réserve du paragraphe (3), à partir du 1er juillet 2014, le Conseil de gestion peut révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les allocations supplémentaires payables en vertu de la partie III qui ont été acquises, accumulées ou dévolues avant le 23 septembre 2014.
29.11(3)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à partir du 1er juillet 2014, le Conseil de gestion peut révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les pensions de ministre et les allocations supplémentaires payables en vertu des articles 23 et 23.1 qui ont été acquises, accumulées ou dévolues avant la première nomination des membres du Conseil exécutif après le 22 septembre 2014.
29.11(4)Les allocations supplémentaires mentionnées au paragraphe (2) ou (3) comprennent :
a) l’ajustement annuel prévu aux articles 29.01 à 29.03 et apporté conformément aux articles 14.1 à 14.3;
b) l’allocation supplémentaire réduite que prévoit la partie III;
c) le manque à gagner payable conformément au paragraphe 21.2(2).
29.11(5)Le Conseil de gestion ne peut exercer l’autorité que lui confère le paragraphe (1), (2) ou (3) qu’en se conformant à des modalités et à des montants compatibles avec ceux sur lesquels se fonde l’administrateur du régime à risques partagés dans les services publics pour révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les prestations de base ou les prestations accessoires de ce régime.
2014, ch. 27, art. 1