29.11(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et sous réserve du paragraphe (3), à partir du 1
er juillet 2014, le Conseil du Trésor peut révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les prestations, y compris les ajustements annuels y apportés en conformité avec les articles 14.1 à 14.3, qui ont été acquises, accumulées ou dévolues avant le 23 septembre 2014.