Lois et règlements

M-6.1 - Loi sur le consentement des mineurs aux traitements médicaux

Texte intégral
Ordonnance de dispense du consentement par la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick
2023, ch. 17, art. 151
4(1)Lorsqu’il y a légalement lieu d’obtenir le consentement du père ou de la mère, ou du tuteur avant d’administrer un traitement médical à un mineur et que ce consentement est refusé ou ne peut être obtenu pour toute autre raison, toute personne peut demander à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance de dispense.
4(2)La Cour suprême entend la demande selon la procédure sommaire, ex parte ou autrement ; elle peut rendre une ordonnance portant, dans les conditions qui y sont fixées, dispense du consentement du père ou de la mère ou du tuteur si elle est convaincue que la non-prestation du traitement médical mettrait en danger la vie du mineur ou provoquerait une grave altération de sa santé.
1979, ch. 41, art. 78; 2023, ch. 17, art. 151
Ordonnance de dispense du consentement par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
4(1)Lorsqu’il y a légalement lieu d’obtenir le consentement du père ou de la mère, ou du tuteur avant d’administrer un traitement médical à un mineur et que ce consentement est refusé ou ne peut être obtenu pour toute autre raison, toute personne peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance de dispense.
4(2)La Cour suprême entend la demande selon la procédure sommaire, ex parte ou autrement ; elle peut rendre une ordonnance portant, dans les conditions qui y sont fixées, dispense du consentement du père ou de la mère ou du tuteur si elle est convaincue que la non-prestation du traitement médical mettrait en danger la vie du mineur ou provoquerait une grave altération de sa santé.
1979, ch. 41, art. 78
Ordonnance de dispense du consentement par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
4(1)Lorsqu’il y a légalement lieu d’obtenir le consentement du père ou de la mère, ou du tuteur avant d’administrer un traitement médical à un mineur et que ce consentement est refusé ou ne peut être obtenu pour toute autre raison, toute personne peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance de dispense.
4(2)La Cour suprême entend la demande selon la procédure sommaire, ex parte ou autrement ; elle peut rendre une ordonnance portant, dans les conditions qui y sont fixées, dispense du consentement du père ou de la mère ou du tuteur si elle est convaincue que la non-prestation du traitement médical mettrait en danger la vie du mineur ou provoquerait une grave altération de sa santé.
1979, c.41, art.78