Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Agression de l’ennemi
98(1)Un conseil peut prendre des arrêtés
a) imposant aux habitants l’obligation de se procurer, d’entretenir et de garder dans les lieux qu’ils occupent ou dont ils sont propriétaires, l’équipement déterminé dans l’arrêté aux fins d’éviter les dommages causés par les actes des ennemis de la Reine, et
b) imposant aux personnes qui sont propriétaires d’immeubles ou parties d’immeubles ou qui les occupent, l’obligation d’accomplir les actes déterminés par l’arrêté.
98(2)Un arrêté pris en application du présent article peut être limité dans son application aux secteurs particuliers qu’il spécifie.
98(3)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B, la personne qui ne se conforme pas aux dispositions d’un arrêté pris en vertu du présent article.
1966, ch. 20, art. 99; 1990, ch. 61, art. 89
Agression de l’ennemi
98(1)Un conseil peut prendre des arrêtés
a) imposant aux habitants l’obligation de se procurer, d’entretenir et de garder dans les lieux qu’ils occupent ou dont ils sont propriétaires, l’équipement déterminé dans l’arrêté aux fins d’éviter les dommages causés par les actes des ennemis de la Reine, et
b) imposant aux personnes qui sont propriétaires d’immeubles ou parties d’immeubles ou qui les occupent, l’obligation d’accomplir les actes déterminés par l’arrêté.
98(2)Un arrêté pris en application du présent article peut être limité dans son application aux secteurs particuliers qu’il spécifie.
98(3)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B, la personne qui ne se conforme pas aux dispositions d’un arrêté pris en vertu du présent article.
1966, c.20, art.99; 1990, c.61, art.89