Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Fermeture avancée
97(1)Dans le présent article, « fermé » signifie non ouvert pour le service à la clientèle.
97(2)Un conseil peut prendre des arrêtés obligeant les commerces au détail à fermer ou à rester fermés durant tout ou partie d’une journée que l’arrêté prescrit.
97(3)Sans restreindre la portée générale du paragraphe (2), un conseil peut, par ces arrêtés,
a) classer les commerces au détail selon la catégorie d’objets, denrées ou marchandises qui y sont vendus, offerts ou exposés pour la vente, ou selon le commerce qui y est exercé ou le service qui y est fourni,
b) disposer que l’arrêté, en tout ou en partie, s’applique à une ou plusieurs de ces catégories, et
c) prévoir des différents règlements pour différentes catégories.
97(4)Tout arrêté municipal qui oblige une catégorie de commerces au détail à fermer ou rester fermée pendant une certaine période de temps peut également prévoir que, pendant cette période, un ou plusieurs commerces au détail de cette catégorie, qu’un fonctionnaire nommé par le conseil désignera par écrit, pourront rester ouverts durant les jours et entre les heures que ce document fixera.
97(5)Si
a) plusieurs catégories d’objets, denrées ou marchandises sont vendus, offerts ou exposés pour la vente dans un même commerce au détail, ou
b) plusieurs commerces sont exercés ou plusieurs services sont fournis dans un même commerce au détail, et
c) un arrêté ne s’applique pas à une ou plusieurs de ces catégories d’objets, denrées ou marchandises ou à un ou plusieurs de ces commerces ou services,
ces commerces au détail peuvent, dans les conditions que précise l’arrêté, demeurer ouverts durant les heures régulières de fermeture mais uniquement pour la vente de ces objets, denrées ou marchandises ou pour l’exercice de ces commerces ou pour la fourniture de ces services.
97(6)Un arrêté n’interdit pas aux clients qui se trouvent dans un commerce au détail juste avant l’heure de sa fermeture régulière de continuer leurs achats et n’interdit pas aux employés de les servir.
97(7)Un arrêté municipal pris en vertu du présent article ne s’applique pas à
a) un commerce au détail qui exerce une activité visée par le paragraphe 4(3) ou (4) de la Loi sur les jours de repos, ou
b) une activité ou opération commerciale ou industrielle qui est visée par le paragraphe 3(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-149 établi en vertu de la Loi sur les jours de repos.
1966, ch. 20, art. 98; 2004, ch. 24, art. 3
Fermeture avancée
97(1)Dans le présent article, « fermé » signifie non ouvert pour le service à la clientèle.
97(2)Un conseil peut prendre des arrêtés obligeant les commerces au détail à fermer ou à rester fermés durant tout ou partie d’une journée que l’arrêté prescrit.
97(3)Sans restreindre la portée générale du paragraphe (2), un conseil peut, par ces arrêtés,
a) classer les commerces au détail selon la catégorie d’objets, denrées ou marchandises qui y sont vendus, offerts ou exposés pour la vente, ou selon le commerce qui y est exercé ou le service qui y est fourni,
b) disposer que l’arrêté, en tout ou en partie, s’applique à une ou plusieurs de ces catégories, et
c) prévoir des différents règlements pour différentes catégories.
97(4)Tout arrêté municipal qui oblige une catégorie de commerces au détail à fermer ou rester fermée pendant une certaine période de temps peut également prévoir que, pendant cette période, un ou plusieurs commerces au détail de cette catégorie, qu’un fonctionnaire nommé par le conseil désignera par écrit, pourront rester ouverts durant les jours et entre les heures que ce document fixera.
97(5)Si
a) plusieurs catégories d’objets, denrées ou marchandises sont vendus, offerts ou exposés pour la vente dans un même commerce au détail, ou
b) plusieurs commerces sont exercés ou plusieurs services sont fournis dans un même commerce au détail, et
c) un arrêté ne s’applique pas à une ou plusieurs de ces catégories d’objets, denrées ou marchandises ou à un ou plusieurs de ces commerces ou services,
ces commerces au détail peuvent, dans les conditions que précise l’arrêté, demeurer ouverts durant les heures régulières de fermeture mais uniquement pour la vente de ces objets, denrées ou marchandises ou pour l’exercice de ces commerces ou pour la fourniture de ces services.
97(6)Un arrêté n’interdit pas aux clients qui se trouvent dans un commerce au détail juste avant l’heure de sa fermeture régulière de continuer leurs achats et n’interdit pas aux employés de les servir.
97(7)Un arrêté municipal pris en vertu du présent article ne s’applique pas à
a) un commerce au détail qui exerce une activité visée par le paragraphe 4(3) ou (4) de la Loi sur les jours de repos, ou
b) une activité ou opération commerciale ou industrielle qui est visée par le paragraphe 3(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-149 établi en vertu de la Loi sur les jours de repos.
1966, c.20, art.98; 2004, c.24, art.3