Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Arrêtés concernant les animaux
96(0.1)Aux fins du présent article, un animal qui est défini par race partielle est défini d’après la race de son père ou de sa mère.
Arrêtés concernant les animaux
96(1)Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’une municipalité peut prendre des arrêtés :
a) concernant le contrôle des animaux;
b) concernant la garde des animaux;
c) concernant les ennuis causés par les animaux;
d) concernant la protection des personnes et de la propriété contre les animaux;
e) concernant la saisie des animaux sur une propriété privée ou publique;
f) concernant la délivrance de permis pour les animaux;
g) définissant animaux violents ou dangereux, y compris selon la race, la race croisée ou la race partielle;
h) interdisant ou réglementant la garde des animaux violents ou dangereux;
i) prévoyant qu’un juge de la Cour provinciale à qui une plainte a été faite, alléguant qu’un animal a mordu ou tenté de mordre une personne, peut sommer le propriétaire de l’animal de comparaître et de faire valoir les raisons pour lesquelles l’animal ne devrait pas être abattu et peut, si la preuve qui est déposée démontre que l’animal a mordu ou tenté de mordre une personne, rendre une ordonnance exigeant
(i) que l’animal soit abattu, ou
(ii) que le propriétaire de l’animal ou le gardien de l’animal le garde sous surveillance, et
j) concernant toute autre question ou chose relativement aux animaux dans la municipalité.
Règlements
96(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant les exceptions à l’un quelconque des pouvoirs de prendre des arrêtés dévolus au conseil d’une municipalité en vertu du paragraphe (1).
Interprétation des arrêtés
96(3)Sous réserve du paragraphe (4), nonobstant que des pouvoirs spécifiques soient dévolus aux alinéas (1)a) à i) au conseil d’une municipalité de prendre des arrêtés relativement aux animaux, nulle personne, nulle cour, nul tribunal ou nul autre organisme ne peut interpréter la dévolution de ces pouvoirs spécifiques de manière à limiter les pouvoirs généraux dévolus à l’alinéa (1)j) et l’alinéa (1)j) doit être interprété de manière à donner au conseil les pouvoirs les plus étendus possible de prendre les arrêtés que le conseil estime souhaitables et nécessaires concernant les animaux dans la municipalité, sous réserve de toutes exceptions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir en vertu du paragraphe (2).
Conflit
96(4)Si un conflit existe entre tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1) et les dispositions de la présente loi, de toute autre loi de la Législature ou de toute loi du Parlement du Canada ou de tout règlement ou texte réglementaire établi en vertu de l’une de ces lois, les dispositions de ces lois ou du règlement ou texte réglementaire, selon le cas, ont priorité.
Infraction et peine
96(5)La personne qui omet de se conformer aux dispositions d’une ordonnance rendue en vertu des dispositions d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa (1)b) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
1966, ch. 20, art. 97; 1968, ch. 41, art. 40; 1970, ch. 37, art. 4, 5; 1971, ch. 50, art. 13; 1977, ch. 35, art. 6; 1981, ch. 52, art. 13; 1983, ch. 56, art. 10; 1989, ch. 27, art. 7; 1990, ch. 61, art. 89; 1994, ch. 80, art. 2; 1997, ch. 27, art. 6; 2003, ch. 27, art. 46
Arrêtés concernant les animaux
96(0.1)Aux fins du présent article, un animal qui est défini par race partielle est défini d’après la race de son père ou de sa mère.
Arrêtés concernant les animaux
96(1)Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’une municipalité peut prendre des arrêtés :
a) concernant le contrôle des animaux;
b) concernant la garde des animaux;
c) concernant les ennuis causés par les animaux;
d) concernant la protection des personnes et de la propriété contre les animaux;
e) concernant la saisie des animaux sur une propriété privée ou publique;
f) concernant la délivrance de permis pour les animaux;
g) définissant animaux violents ou dangereux, y compris selon la race, la race croisée ou la race partielle;
h) interdisant ou réglementant la garde des animaux violents ou dangereux;
i) prévoyant qu’un juge de la Cour provinciale à qui une plainte a été faite, alléguant qu’un animal a mordu ou tenté de mordre une personne, peut sommer le propriétaire de l’animal de comparaître et de faire valoir les raisons pour lesquelles l’animal ne devrait pas être abattu et peut, si la preuve qui est déposée démontre que l’animal a mordu ou tenté de mordre une personne, rendre une ordonnance exigeant
(i) que l’animal soit abattu, ou
(ii) que le propriétaire de l’animal ou le gardien de l’animal le garde sous surveillance, et
j) concernant toute autre question ou chose relativement aux animaux dans la municipalité.
Règlements
96(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant les exceptions à l’un quelconque des pouvoirs de prendre des arrêtés dévolus au conseil d’une municipalité en vertu du paragraphe (1).
Interprétation des arrêtés
96(3)Sous réserve du paragraphe (4), nonobstant que des pouvoirs spécifiques soient dévolus aux alinéas (1)a) à i) au conseil d’une municipalité de prendre des arrêtés relativement aux animaux, nulle personne, nulle cour, nul tribunal ou nul autre organisme ne peut interpréter la dévolution de ces pouvoirs spécifiques de manière à limiter les pouvoirs généraux dévolus à l’alinéa (1)j) et l’alinéa (1)j) doit être interprété de manière à donner au conseil les pouvoirs les plus étendus possible de prendre les arrêtés que le conseil estime souhaitables et nécessaires concernant les animaux dans la municipalité, sous réserve de toutes exceptions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir en vertu du paragraphe (2).
Conflit
96(4)Si un conflit existe entre tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1) et les dispositions de la présente loi, de toute autre loi de la Législature ou de toute loi du Parlement du Canada ou de tout règlement ou texte réglementaire établi en vertu de l’une de ces lois, les dispositions de ces lois ou du règlement ou texte réglementaire, selon le cas, ont priorité.
Infraction et peine
96(5)La personne qui omet de se conformer aux dispositions d’une ordonnance rendue en vertu des dispositions d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa (1)b) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
1966, c.20, art.97; 1968, c.41, art.40; 1970, c.37, art.4, 5; 1971, c.50, art.13; 1977, c.35, art.6; 1981, c.52, art.13; 1983, c.56, art.10; 1989, c.27, art.7; 1990, c.61, art.89; 1994, c.80, art.2; 1997, c.27, art.6; 2003, c.27, art.46