Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
95.1Abrogé : 1997, ch. 27, art. 6
1975, ch. 40, art. 5; 1990, ch. 61, art. 89; 1994, ch. 16, art. 2; 1997, ch. 27, art. 6; 2003, ch. 27, art. 45
95.1Abrogé : 1997, c.27, art.6
1975, c.40, art.5; 1990, c.61, art.89; 1994, c.16, art.2; 1997, c.27, art.6; 2003, c.27, art.45
Normes établies par règlement
95.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements fixant les normes minimales relatives à la création, à l’exploitation et à l’entretien des boutiques, chenils et autres établissements qui font le commerce ou s’occupent d’animaux familiers.
Normes établies par règlement
95.1(2)Sous réserve du paragraphe (3), les règlements établis conformément au paragraphe (1) s’appliquent dans toute la province du Nouveau-Brunswick.
Normes complémentaires
95.1(3)Une municipalité peut, par arrêté, établir des normes complémentaires et plus rigoureuses que celles fixées en application du paragraphe (1) relativement à la création, à l’exploitation et à l’entretien des boutiques, chenils et autres établissements qui font le commerce ou s’occupent d’animaux familiers.
Abrogé
95.1(4)Abrogé : 1994, c.16, art.2
Infractions et peines
95.1(5)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C, la personne qui omet de se conformer aux normes fixées en vertu du paragraphe (1) ou (3).
1975, c.40, art.5; 1990, c.61, art.89; 1994, c.16, art.2; 2003, c.27, art.45