Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Couvre-feu
95(1)Un conseil peut prendre des arrêtés municipaux réglementant l’heure après laquelle les enfants d’un âge déterminé ne peuvent se trouver le soir dans un lieu public sans surveillance appropriée.
95(2)Tout enfant n’ayant pas l’âge déterminé par l’arrêté ou paraissant ne pas l’avoir, qui est trouvé dans un lieu public après l’heure fixée peut recevoir l’ordre d’un gardien de la paix de rentrer chez lui et, en cas de refus, il peut être traité comme un enfant dont la sécurité ou le développement peut être en danger en application de la Loi sur les services à la famille.
95(3)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B, tout parent qui permet à son enfant d’enfreindre un arrêté pris en application du présent article.
1966, ch. 20, art. 96; 1977, ch. 35, art. 5; 1982, ch. 3, art. 50; 1985, ch. 4, art. 46; 1987, ch. 6, art. 68; 1990, ch. 61, art. 89; 2003, ch. 27, art. 44
Couvre-feu
95(1)Un conseil peut prendre des arrêtés municipaux réglementant l’heure après laquelle les enfants d’un âge déterminé ne peuvent se trouver le soir dans un lieu public sans surveillance appropriée.
95(2)Tout enfant n’ayant pas l’âge déterminé par l’arrêté ou paraissant ne pas l’avoir, qui est trouvé dans un lieu public après l’heure fixée peut recevoir l’ordre d’un gardien de la paix de rentrer chez lui et, en cas de refus, il peut être traité comme un enfant dont la sécurité ou le développement peut être en danger en application de la Loi sur les services à la famille.
95(3)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B, tout parent qui permet à son enfant d’enfreindre un arrêté pris en application du présent article.
1966, c.20, art.96; 1977, c.35, art.5; 1982, c.3, art.50; 1985, c.4, art.46; 1987, c.6, art.68; 1990, c.61, art.89; 2003, c.27, art.44