Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Location d’une habitation ou d’un logement
94.2(1)Dans le présent article
« habitation » désigne un bâtiment dont une partie sert ou est destinée à loger des personnes, que ce bâtiment soit ou non dans un état de délabrement qui le rende inhabitable;(dwelling)
« logement » désigne une ou plusieurs pièces situées dans une habitation et servant ou destinées à loger une ou plusieurs personnes.(dwelling unit)
94.2(2)Toute personne qui loue une habitation ou un logement à une autre personne doit s’assurer que l’habitation ou le logement est conforme, en tout temps, aux normes prévues conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe 94(1) ou (3).
94.2(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
94.2(4)Nonobstant le paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, l’amende minimale qui peut être imposée par un juge en vertu de cette loi relativement à l’infraction prévue au paragraphe (3) est de 1 000 $.
94.2(5)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (3) se poursuit pendant plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est la somme des montants suivants :
(i) 1 000 $; et
(ii) l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit après la première journée; et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
2006, ch. 4, art. 2
Location d’une habitation ou d’un logement
94.2(1)Dans le présent article
« habitation » désigne un bâtiment dont une partie sert ou est destinée à loger des personnes, que ce bâtiment soit ou non dans un état de délabrement qui le rende inhabitable;(dwelling)
« logement » désigne une ou plusieurs pièces situées dans une habitation et servant ou destinées à loger une ou plusieurs personnes.(dwelling unit)
94.2(2)Toute personne qui loue une habitation ou un logement à une autre personne doit s’assurer que l’habitation ou le logement est conforme, en tout temps, aux normes prévues conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe 94(1) ou (3).
94.2(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
94.2(4)Nonobstant le paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, l’amende minimale qui peut être imposée par un juge en vertu de cette loi relativement à l’infraction prévue au paragraphe (3) est de 1 000 $.
94.2(5)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (3) se poursuit pendant plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est la somme des montants suivants :
(i) 1 000 $; et
(ii) l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit après la première journée; et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
2006, c.4, art.2