Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Codes
94(1)Un conseil peut, par voie d’arrêté, adopter un code approuvé en application de l’article 93 ou une partie de ce code en reprenant ou non ses dispositions.
94(2)Lorsqu’un conseil adopte un code en application du paragraphe (1) sans en reprendre les dispositions, les clauses pénales insérées dans le code sont réputées ne pas avoir été adoptées.
94(3)Lorsqu’un conseil prend un arrêté relatif aux normes d’entretien et d’occupation des bâtiments et locaux, toute disposition de l’arrêté qui est en conflit avec une disposition du code approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 93a) ou qui ne figure pas dans le code est de nul effet sauf approbation du Ministre.
94(4)Avant de prendre un arrêté en application des paragraphes (1) ou (3), le conseil doit
a) faire publier un avis de son intention de considérer l’adoption de l’arrêté dans un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité, cet avis devant préciser le code ou la partie de ce code qu’il projette d’adopter, et
b) déposer un exemplaire de l’arrêté et du code au bureau du secrétaire où il pourra être consulté pendant au moins quinze jours avant l’adoption de l’arrêté.
94(5)Lorsqu’un arrêté pris conformément au paragraphe (1) ou (3) est en vigueur dans une municipalité, le secrétaire doit conserver un exemplaire du code adopté ou de la partie de ce code qui a été adoptée à son bureau où le public pourra le consulter.
1966, ch. 20, art. 95; 1970, ch. 37, art. 3; 1972, ch. 49, art. 8; 1973, ch. 62, art. 11; 1994, ch. 16, art. 1; 2003, ch. 27, art. 42
Codes
94(1)Un conseil peut, par voie d’arrêté, adopter un code approuvé en application de l’article 93 ou une partie de ce code en reprenant ou non ses dispositions.
94(2)Lorsqu’un conseil adopte un code en application du paragraphe (1) sans en reprendre les dispositions, les clauses pénales insérées dans le code sont réputées ne pas avoir été adoptées.
94(3)Lorsqu’un conseil prend un arrêté relatif aux normes d’entretien et d’occupation des bâtiments et locaux, toute disposition de l’arrêté qui est en conflit avec une disposition du code approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 93a) ou qui ne figure pas dans le code est de nul effet sauf approbation du Ministre.
94(4)Avant de prendre un arrêté en application des paragraphes (1) ou (3), le conseil doit
a) faire publier un avis de son intention de considérer l’adoption de l’arrêté dans un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité, cet avis devant préciser le code ou la partie de ce code qu’il projette d’adopter, et
b) déposer un exemplaire de l’arrêté et du code au bureau du secrétaire où il pourra être consulté pendant au moins quinze jours avant l’adoption de l’arrêté.
94(5)Lorsqu’un arrêté pris conformément au paragraphe (1) ou (3) est en vigueur dans une municipalité, le secrétaire doit conserver un exemplaire du code adopté ou de la partie de ce code qui a été adoptée à son bureau où le public pourra le consulter.
1966, c.20, art.95; 1970, c.37, art.3; 1972, c.49, art.8; 1973, c.62, art.11; 1994, c.16, art.1; 2003, c.27, art.42