Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Franchise pour la vente des livres
92(1)Nul n’a besoin, dans une municipalité ou dans une communauté rurale, d’un permis pour vendre des livres ou pour solliciter des commandes de livres approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application des dispositions du présent article, à moins que le conseil municipal ou le conseil d’une communauté rurale, selon le cas, n’ait adopté un arrêté imposant formellement à cette personne l’obligation de se procurer un permis contre paiement d’une redevance de vingt dollars au plus.
92(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret en conseil, approuver un livre pour les objets du présent article.
92(3)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, la personne qui, en vendant un livre ou en sollicitant des commandes pour un livre, indique, de quelque façon que ce soit, que le livre a reçu l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
1966, ch. 20, art. 93; 1977, ch. 35, art. 4; 1983, ch. 8, art. 24; 1990, ch. 61, art. 89; 2005, ch. 7, art. 49
Franchise pour la vente des livres
92(1)Nul n’a besoin, dans une municipalité ou dans une communauté rurale, d’un permis pour vendre des livres ou pour solliciter des commandes de livres approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application des dispositions du présent article, à moins que le conseil municipal ou le conseil d’une communauté rurale, selon le cas, n’ait adopté un arrêté imposant formellement à cette personne l’obligation de se procurer un permis contre paiement d’une redevance de vingt dollars au plus.
92(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret en conseil, approuver un livre pour les objets du présent article.
92(3)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, la personne qui, en vendant un livre ou en sollicitant des commandes pour un livre, indique, de quelque façon que ce soit, que le livre a reçu l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
1966, c.20, art.93; 1977, c.35, art.4; 1983, c.8, art.24; 1990, c.61, art.89; 2005, c.7, art.49