Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Interdiction de flâner et de mendier
91.1(1)Sauf justification fournie, sur réquisition, par l’intéressé, il est interdit à toute personne de flâner.
91.1(2)Il est interdit de mendier ou de solliciter les gens de porte en porte ou dans un lieu public sauf dans les cas où la municipalité l’autorise.
91.1(3)Toute personne qui contrevient au présent article commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
1977, ch. 35, art. 3; 1990, ch. 61, art. 89
Interdiction de flâner et de mendier
91.1(1)Sauf justification fournie, sur réquisition, par l’intéressé, il est interdit à toute personne de flâner.
91.1(2)Il est interdit de mendier ou de solliciter les gens de porte en porte ou dans un lieu public sauf dans les cas où la municipalité l’autorise.
91.1(3)Toute personne qui contrevient au présent article commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
1977, c.35, art.3; 1990, c.61, art.89