Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Appareils d’amusement
91(1)Dans le présent article, « appareils d’amusement » désigne toute machine, tout dispositif ou tout appareil qui
a) par insertion d’une pièce de monnaie ou de tout autre objet,
(i) procure ou peut procurer au joueur un divertissement ou un amusement quelconque, ou
(ii) peut être utilisé par le joueur pour se livrer à un jeu d’adresse, et
b) ne constitue pas un appareil à sous selon le Code criminel (Canada).
91(2)Un conseil peut par voie d’arrêté municipal autoriser l’octroi de permis pour les appareils d’amusement.
91(3)Sans restreindre la portée générale du paragraphe (2), le conseil peut, par cet arrêté,
a) prévoir le paiement d’une redevance de permis par toute personne qui a des appareils d’amusement en sa possession ou dans les locaux qu’elle occupe,
b) imposer une redevance de permis ne dépassant pas quarante dollars par appareil d’amusement,
c) prévoir, en sus de toute autre peine, la confiscation au profit de la municipalité, des appareils en cas de non-paiement de la redevance de permis, et
d) réglementer l’emplacement, l’utilisation et le fonctionnement de ces appareils d’amusement.
1966, ch. 20, art. 92; 1977, ch. 35, art. 2; 2003, ch. 27, art. 40
Appareils d’amusement
91(1)Dans le présent article, « appareils d’amusement » désigne toute machine, tout dispositif ou tout appareil qui
a) par insertion d’une pièce de monnaie ou de tout autre objet,
(i) procure ou peut procurer au joueur un divertissement ou un amusement quelconque, ou
(ii) peut être utilisé par le joueur pour se livrer à un jeu d’adresse, et
b) ne constitue pas un appareil à sous selon le Code criminel (Canada).
91(2)Un conseil peut par voie d’arrêté municipal autoriser l’octroi de permis pour les appareils d’amusement.
91(3)Sans restreindre la portée générale du paragraphe (2), le conseil peut, par cet arrêté,
a) prévoir le paiement d’une redevance de permis par toute personne qui a des appareils d’amusement en sa possession ou dans les locaux qu’elle occupe,
b) imposer une redevance de permis ne dépassant pas quarante dollars par appareil d’amusement,
c) prévoir, en sus de toute autre peine, la confiscation au profit de la municipalité, des appareils en cas de non-paiement de la redevance de permis, et
d) réglementer l’emplacement, l’utilisation et le fonctionnement de ces appareils d’amusement.
1966, c.20, art.92; 1977, c.35, art.2; 2003, c.27, art.40