Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Infractions et peines
90.9(1)Sous réserve du paragraphe (2),
a) une personne qui ne se conforme pas à l’article 90.4 ou 90.5 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, et
b) une personne qui ne se conforme pas à l’article 90.8 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H, et
en sus ou au lieu de toute autre sentence qui peut être imposée conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, la Cour peut rendre l’une ou plusieurs des ordonnances suivantes, notamment
c) enjoindre à la personne de démissionner de son poste suivant les conditions prescrites par la Cour,
d) défendre à cette personne d’occuper ce poste ou cet emploi ou tout autre poste ou emploi durant la période de temps que fixe la Cour,
e) rendre le gain suivant les conditions imposées par la Cour lorsque de l’infraction a découlé un gain financier au profit de la personne en cause ou de quelqu’un de sa proche famille, ou
f) toute autre ordonnance que la Cour juge appropriée dans les circonstances,
et l’inobservation d’une ordonnance quelconque est considérée comme un outrage au tribunal commis en face du tribunal et punissable en conséquence.
Libération inconditionnelle
90.9(2)Nonobstant qu’une infraction a été commise en violation du paragraphe (1), la Cour peut accorder une libération inconditionnelle à la personne en cause
a) lorsque celle-ci n’a réalisé aucun gain du fait de cette infraction, et
b) lorsque la Cour estime que l’infraction a été commise par mégarde.
Délai de prescription
90.9(3)Une poursuite peut être intentée relativement à une infraction commise en violation du paragraphe (1) à tout moment dans les trois années qui suivent la date où l’infraction a été commise.
1981, ch. 52, art. 12; 1982, ch. 43, art. 7; 1983, ch. 56, art. 8; 1990, ch. 61, art. 89
Infractions et peines
90.9(1)Sous réserve du paragraphe (2),
a) une personne qui ne se conforme pas à l’article 90.4 ou 90.5 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, et
b) une personne qui ne se conforme pas à l’article 90.8 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H, et
en sus ou au lieu de toute autre sentence qui peut être imposée conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, la Cour peut rendre l’une ou plusieurs des ordonnances suivantes, notamment
c) enjoindre à la personne de démissionner de son poste suivant les conditions prescrites par la Cour,
d) défendre à cette personne d’occuper ce poste ou cet emploi ou tout autre poste ou emploi durant la période de temps que fixe la Cour,
e) rendre le gain suivant les conditions imposées par la Cour lorsque de l’infraction a découlé un gain financier au profit de la personne en cause ou de quelqu’un de sa proche famille, ou
f) toute autre ordonnance que la Cour juge appropriée dans les circonstances,
et l’inobservation d’une ordonnance quelconque est considérée comme un outrage au tribunal commis en face du tribunal et punissable en conséquence.
Libération inconditionnelle
90.9(2)Nonobstant qu’une infraction a été commise en violation du paragraphe (1), la Cour peut accorder une libération inconditionnelle à la personne en cause
a) lorsque celle-ci n’a réalisé aucun gain du fait de cette infraction, et
b) lorsque la Cour estime que l’infraction a été commise par mégarde.
Délai de prescription
90.9(3)Une poursuite peut être intentée relativement à une infraction commise en violation du paragraphe (1) à tout moment dans les trois années qui suivent la date où l’infraction a été commise.
1981, c.52, art.12; 1982, c.43, art.7; 1983, c.56, art.8; 1990, c.61, art.89