Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Quorum réputé
90.7(1)Lorsqu’après le retrait de ceux qui doivent quitter la réunion en application de la présente loi, il ne reste pas suffisamment de membres pour former quorum, ceux qui restent sont réputés former quorum à la condition qu’ils soient au moins trois et ce nonobstant toute autre loi générale ou spéciale.
Quorum non atteint
90.7(2)Lorsque le nombre de membres restant est insuffisant pour former le quorum prévu au paragraphe (1), le conseil ou la commission locale peut demander au Ministre de rendre une ordonnance permettant au conseil ou à la commission d’étudier la question donnant lieu au conflit d’intérêt, de la débattre et de la soumettre au vote.
Quorum non atteint
90.7(3)Le Ministre peut donner suite à la demande formulée en vertu du paragraphe (2) par une ordonnance déclarant que, malgré les dispositions de la présente loi, le conseil ou la commission locale ou certains de leurs membres peuvent, sous réserve seulement des conditions et directives que le Ministre juge appropriées et ordonne, étudier la question sur laquelle porte la demande, la débattre et la soumettre au vote comme s’il n’y avait pas conflit d’intérêt.
1981, ch. 52, art. 12
Quorum réputé
90.7(1)Lorsqu’après le retrait de ceux qui doivent quitter la réunion en application de la présente loi, il ne reste pas suffisamment de membres pour former quorum, ceux qui restent sont réputés former quorum à la condition qu’ils soient au moins trois et ce nonobstant toute autre loi générale ou spéciale.
Quorum non atteint
90.7(2)Lorsque le nombre de membres restant est insuffisant pour former le quorum prévu au paragraphe (1), le conseil ou la commission locale peut demander au Ministre de rendre une ordonnance permettant au conseil ou à la commission d’étudier la question donnant lieu au conflit d’intérêt, de la débattre et de la soumettre au vote.
Quorum non atteint
90.7(3)Le Ministre peut donner suite à la demande formulée en vertu du paragraphe (2) par une ordonnance déclarant que, malgré les dispositions de la présente loi, le conseil ou la commission locale ou certains de leurs membres peuvent, sous réserve seulement des conditions et directives que le Ministre juge appropriées et ordonne, étudier la question sur laquelle porte la demande, la débattre et la soumettre au vote comme s’il n’y avait pas conflit d’intérêt.
1981, c.52, art.12