90.7(3)Le Ministre peut donner suite à la demande formulée en vertu du paragraphe (2) par une ordonnance déclarant que, malgré les dispositions de la présente loi, le conseil ou la commission locale ou certains de leurs membres peuvent, sous réserve seulement des conditions et directives que le Ministre juge appropriées et ordonne, étudier la question sur laquelle porte la demande, la débattre et la soumettre au vote comme s’il n’y avait pas conflit d’intérêt.