Note et conservation d’une déclaration de conflit d’intérêt
90.6(1)Le secrétaire doit noter et conserver au dossier toute déclaration divulguant un intérêt déposée en application du paragraphe 90.4(1) ou (2) ou de l’article 90.5; ce dossier doit pouvoir être examiné et vérifié aux heures ordinaires d’ouverture par toute personne ayant qualité d’électeur en vertu de la
Loi sur les élections municipales ou par tout résident de la région pour laquelle la commission locale a été établie et qui a qualité d’électeur en vertu de la
Loi électorale.
90.6(2)Toute déclaration verbale faite en application du paragraphe 90.4(3) doit être notée au procès-verbal de la réunion par la personne responsable de le faire.
90.6(3)Les critères déterminant la qualité d’électeur en vertu de la
Loi électorale ou de la
Loi sur les élections municipales doivent être remplis à la date de l’examen ou de la vérification selon le cas.
1981, ch. 52, art. 12; 1997, ch. 47, art. 4