Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Obligation d’un membre de divulguer
90.4(1)Lors de l’entrée en vigueur du présent article et par la suite, dès son entrée en fonction, chaque membre doit déposer auprès du secrétaire, au moyen de la formule prescrite par règlement, une déclaration divulguant tout conflit d’intérêt dont il a ou devrait avoir raisonnablement connaissance; il n’est toutefois pas tenu de divulguer ses intérêts financiers, en détail, ni dans quelle mesure il possède un intérêt dans une affaire qui suscite un conflit d’intérêt.
Obligation d’un membre de divulguer
90.4(2)Tout membre qui se trouve en conflit d’intérêt pendant qu’il est en fonction doit sans délai le divulguer d’une façon semblable à celle mentionnée au paragraphe (1).
Obligation d’un membre de divulguer
90.4(3)Lorsqu’un membre est en conflit d’intérêt relativement à toute affaire touchant le conseil ou la commission locale et lorsqu’il assiste à une réunion du conseil ou de la commission locale, d’un comité du conseil ou de la commission locale, ou à toute autre réunion traitant des affaires du conseil ou de la commission locale où l’affaire est mise à l’étude, il doit,
a) divulguer qu’il a un conflit d’intérêt dans l’affaire aussitôt que celle-ci est présentée; et
b) se retirer immédiatement de la salle de réunion pendant que l’affaire est à l’étude ou fait l’objet d’un vote.
Abrogé
90.4(4)Abrogé : 2003, ch. 27, art. 39
Abrogé
90.4(5)Abrogé : 2003, ch. 27, art. 39
1981, ch. 52, art. 12; 2003, ch. 27, art. 39
Obligation d’un membre de divulguer
90.4(1)Lors de l’entrée en vigueur du présent article et par la suite, dès son entrée en fonction, chaque membre doit déposer auprès du secrétaire, au moyen de la formule prescrite par règlement, une déclaration divulguant tout conflit d’intérêt dont il a ou devrait avoir raisonnablement connaissance; il n’est toutefois pas tenu de divulguer ses intérêts financiers, en détail, ni dans quelle mesure il possède un intérêt dans une affaire qui suscite un conflit d’intérêt.
Obligation d’un membre de divulguer
90.4(2)Tout membre qui se trouve en conflit d’intérêt pendant qu’il est en fonction doit sans délai le divulguer d’une façon semblable à celle mentionnée au paragraphe (1).
Obligation d’un membre de divulguer
90.4(3)Lorsqu’un membre est en conflit d’intérêt relativement à toute affaire touchant le conseil ou la commission locale et lorsqu’il assiste à une réunion du conseil ou de la commission locale, d’un comité du conseil ou de la commission locale, ou à toute autre réunion traitant des affaires du conseil ou de la commission locale où l’affaire est mise à l’étude, il doit,
a) divulguer qu’il a un conflit d’intérêt dans l’affaire aussitôt que celle-ci est présentée; et
b) se retirer immédiatement de la salle de réunion pendant que l’affaire est à l’étude ou fait l’objet d’un vote.
Abrogé
90.4(4)Abrogé : 2003, c.27, art.39
Abrogé
90.4(5)Abrogé : 2003, c.27, art.39
1981, c.52, art.12; 2003, c.27, art.39