Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Exception à 90.2
90.3Un membre ou un dirigeant supérieur n’est pas en conflit d’intérêt et ne contrevient pas à l’article 90.8, du seul fait que lui-même ou quelqu’un de sa proche famille
a) a qualité d’électeur, est propriétaire-occupant d’un immeuble résidentiel ou usager d’un service public quelconque de la municipalité ou de la commission locale de la façon et aux conditions applicables aux personnes qui ne sont pas membres;
b) a droit de bénéficier au même titre que d’autres personnes d’un service, d’une marchandise, d’une subvention, d’un prêt ou d’un autre avantage offert par la municipalité ou la commission locale;
c) est acheteur ou propriétaire d’une obligation de la municipalité ou de la commission locale;
d) a effectué auprès d’une municipalité ou d’une commission locale un dépôt qui, en tout ou en partie, lui est restituable ou peut l’être de la même façon que pour ceux qui ont qualité d’électeurs;
e) est éligible ou peut être nommé pour pourvoir à une vacance, à un poste ou à un emploi au conseil ou à la commission locale lorsque celui-ci ou celle-ci a le pouvoir ou l’obligation de procéder à une telle nomination en vertu d’une loi générale ou spéciale;
f) a un intérêt dans un terrain évalué comme terre agricole ou bois de ferme en vertu de la Loi sur l’évaluation ou qui doit être enregistré au Plan d’identification des terres agricoles conformément à la Loi sur l’impôt foncier;
g) est administrateur ou dirigeant supérieur d’une compagnie constituée en corporation en vue d’exercer des activités pour une municipalité ou une commission locale ou en leur nom ou est membre d’un conseil, d’une commission locale ou autre organisme à titre de personne nommée par le conseil ou la commission locale dont il est membre;
h) reçoit des indemnités de présence aux réunions ou les autres indemnités, honoraires, rémunérations, salaires ou avantages auxquels il peut avoir droit comme membre du conseil ou de la commission locale, ou comme membre d’une brigade de volontaires contre l’incendie;
i) est membre honoraire d’un syndicat;
j) possède des droits partagés avec les électeurs en général;
k) possède un intérêt si indirect ou si peu important par sa nature qu’il ne peut être raisonnablement considéré comme susceptible de l’influencer en tant que membre; ou
l) est membre ou dirigeant d’un club philanthropique ou d’une œuvre de bienfaisance recevant un avantage de la municipalité ou de la commission locale.
1981, ch. 52, art. 12; 2003, ch. 27, art. 38
Exception à 90.2
90.3Un membre ou un dirigeant supérieur n’est pas en conflit d’intérêt et ne contrevient pas à l’article 90.8, du seul fait que lui-même ou quelqu’un de sa proche famille
a) a qualité d’électeur, est propriétaire-occupant d’un immeuble résidentiel ou usager d’un service public quelconque de la municipalité ou de la commission locale de la façon et aux conditions applicables aux personnes qui ne sont pas membres;
b) a droit de bénéficier au même titre que d’autres personnes d’un service, d’une marchandise, d’une subvention, d’un prêt ou d’un autre avantage offert par la municipalité ou la commission locale;
c) est acheteur ou propriétaire d’une obligation de la municipalité ou de la commission locale;
d) a effectué auprès d’une municipalité ou d’une commission locale un dépôt qui, en tout ou en partie, lui est restituable ou peut l’être de la même façon que pour ceux qui ont qualité d’électeurs;
e) est éligible ou peut être nommé pour pourvoir à une vacance, à un poste ou à un emploi au conseil ou à la commission locale lorsque celui-ci ou celle-ci a le pouvoir ou l’obligation de procéder à une telle nomination en vertu d’une loi générale ou spéciale;
f) a un intérêt dans un terrain évalué comme terre agricole ou bois de ferme en vertu de la Loi sur l’évaluation ou qui doit être enregistré au Plan d’identification des terres agricoles conformément à la Loi sur l’impôt foncier;
g) est administrateur ou dirigeant supérieur d’une compagnie constituée en corporation en vue d’exercer des activités pour une municipalité ou une commission locale ou en leur nom ou est membre d’un conseil, d’une commission locale ou autre organisme à titre de personne nommée par le conseil ou la commission locale dont il est membre;
h) reçoit des indemnités de présence aux réunions ou les autres indemnités, honoraires, rémunérations, salaires ou avantages auxquels il peut avoir droit comme membre du conseil ou de la commission locale, ou comme membre d’une brigade de volontaires contre l’incendie;
i) est membre honoraire d’un syndicat;
j) possède des droits partagés avec les électeurs en général;
k) possède un intérêt si indirect ou si peu important par sa nature qu’il ne peut être raisonnablement considéré comme susceptible de l’influencer en tant que membre; ou
l) est membre ou dirigeant d’un club philanthropique ou d’une œuvre de bienfaisance recevant un avantage de la municipalité ou de la commission locale.
1981, c.52, art.12; 2003, c.27, art.38