Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Définitions
90.1Aux articles 90.1 à 90.91
« club philanthropique » désigne une association sans but lucratif dont l’un des objectifs principaux est d’offrir des services communautaires à titre bénévole;(service club)
« commission locale » désigne(local board)
a) un organisme dont l’ensemble des membres est nommé dans le cadre des pouvoirs d’un conseil, mais ne comprend pas une commission industrielle ni son conseil d’administration,
b) une commission d’eau ou d’eaux usées constituée en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, et
c) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 11
d) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 11
e) tout organisme prescrit par règlement;
« compagnie privée » désigne une compagnie dont les valeurs mobilières ne sont pas offertes au public;(private company)
« compagnie publique » désigne une compagnie dont les valeurs mobilières sont offertes au public;(public company)
« dirigeant supérieur » désigne le président ou tout vice-président du conseil d’administration d’une compagnie, le président, tout vice-président, le secrétaire, le trésorier ou le directeur général d’une compagnie ou toute personne dont les fonctions sont semblables à celles ordinairement exercées par le titulaire d’un tel poste dans une compagnie;(senior officer)
« emploi » désigne une relation d’emploi caractérisée par le paiement de gages, de salaires ou autre rémunération ordinaire mais ne comprend pas une relation rétribuée sur la base d’honoraires pour service;(employ)
« fonctionnaire supérieur nommé » désigne une personne à l’emploi d’une municipalité ou d’une commission locale ou nommée par l’une d’elles qui assume les responsabilités de l’un quelconque des postes suivants;(senior appointed officer)
a) un directeur général ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil est d’administrer les affaires de la municipalité;
b) un trésorier ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil est de s’occuper des finances de la municipalité;
c) un secrétaire;
d) un avocat municipal ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil est de donner à ce dernier son avis en matière juridique;
e) un ingénieur municipal ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil est la construction et l’entretien des travaux publics de la municipalité;
f) un urbaniste municipal ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil ou de la commission locale est le zonage et les autres questions relatives à l’urbanisme;
g) un inspecteur des bâtiments ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil est d’appliquer les arrêtés municipaux et les autres lois visant les bâtiments et les travaux de construction dans la municipalité;
h) un chef des pompiers;
i) un chef de police;
j) un agent d’achat;
« intérêt majoritaire » désigne la propriété à titre de bénéficiaire ou encore l’administration ou le contrôle direct ou indirect des actions avec droit de vote d’une compagnie publique comportant plus de dix pour cent des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions de la compagnie alors émises;(controlling interest)
« membre » désigne un membre d’un conseil municipal ou d’une commission locale;(member)
« œuvre de bienfaisance » désigne une œuvre de bienfaisance canadienne enregistrée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);(charitable organization)
« proche famille » désigne un conjoint, un père et une mère, un enfant, un frère ou une soeur;(family associate)
« secrétaire » désigne, lorsqu’il s’agit d’une commission locale, le secrétaire de celle-ci.(clerk)
1981, ch. 52, art. 12; 1982, ch. 43, art. 5; 2003, ch. 27, art. 36; 2012, ch. 32, art. 9; 2012, ch. 44, art. 11
Définitions
90.1Aux articles 90.1 à 90.91
« club philanthropique » désigne une association sans but lucratif dont l’un des objectifs principaux est d’offrir des services communautaires à titre bénévole;(service club)
« commission locale » désigne(local board)
a) un organisme dont l’ensemble des membres est nommé dans le cadre des pouvoirs d’un conseil, mais ne comprend pas une commission industrielle ni son conseil d’administration,
b) une commission d’eau ou d’eaux usées constituée en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, et
c) Abrogé : 2012, c.44, art.11
d) Abrogé : 2012, c.44, art.11
e) tout organisme prescrit par règlement;
« compagnie privée » désigne une compagnie dont les valeurs mobilières ne sont pas offertes au public;(private company)
« compagnie publique » désigne une compagnie dont les valeurs mobilières sont offertes au public;(public company)
« dirigeant supérieur » désigne le président ou tout vice-président du conseil d’administration d’une compagnie, le président, tout vice-président, le secrétaire, le trésorier ou le directeur général d’une compagnie ou toute personne dont les fonctions sont semblables à celles ordinairement exercées par le titulaire d’un tel poste dans une compagnie;(senior officer)
« emploi » désigne une relation d’emploi caractérisée par le paiement de gages, de salaires ou autre rémunération ordinaire mais ne comprend pas une relation rétribuée sur la base d’honoraires pour service;(employ)
« fonctionnaire supérieur nommé » désigne une personne à l’emploi d’une municipalité ou d’une commission locale ou nommée par l’une d’elles qui assume les responsabilités de l’un quelconque des postes suivants;(senior appointed officer)
a) un directeur général ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil est d’administrer les affaires de la municipalité;
b) un trésorier ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil est de s’occuper des finances de la municipalité;
c) un secrétaire;
d) un avocat municipal ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil est de donner à ce dernier son avis en matière juridique;
e) un ingénieur municipal ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil est la construction et l’entretien des travaux publics de la municipalité;
f) un urbaniste municipal ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil ou de la commission locale est le zonage et les autres questions relatives à l’urbanisme;
g) un inspecteur des bâtiments ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil est d’appliquer les arrêtés municipaux et les autres lois visant les bâtiments et les travaux de construction dans la municipalité;
h) un chef des pompiers;
i) un chef de police;
j) un agent d’achat;
« intérêt majoritaire » désigne la propriété à titre de bénéficiaire ou encore l’administration ou le contrôle direct ou indirect des actions avec droit de vote d’une compagnie publique comportant plus de dix pour cent des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions de la compagnie alors émises;(controlling interest)
« membre » désigne un membre d’un conseil municipal ou d’une commission locale;(member)
« œuvre de bienfaisance » désigne une œuvre de bienfaisance canadienne enregistrée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);(charitable organization)
« proche famille » désigne un conjoint, un père et une mère, un enfant, un frère ou une soeur;(family associate)
« secrétaire » désigne, lorsqu’il s’agit d’une commission locale, le secrétaire de celle-ci.(clerk)
1981, c.52, art.12; 1982, c.43, art.5; 2003, c.27, art.36; 2012, c.32, art.9; 2012, c.44, art.11
Définitions
90.1Aux articles 90.1 à 90.91
« club philanthropique » désigne une association sans but lucratif dont l’un des objectifs principaux est d’offrir des services communautaires à titre bénévole;(service club)
« commission locale » désigne(local board)
a) un organisme dont l’ensemble des membres est nommé dans le cadre des pouvoirs d’un conseil, mais ne comprend pas une commission industrielle ni son conseil d’administration,
b) une commission d’eau ou d’eaux usées constituée en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement,
c) une commission régionale de gestion des matières usées solides établie en vertu de l’article 15.3 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement,
d) une commission d’aménagement de district établie en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’urbanisme, et
e) tout organisme prescrit par règlement;
« compagnie privée » désigne une compagnie dont les valeurs mobilières ne sont pas offertes au public;(private company)
« compagnie publique » désigne une compagnie dont les valeurs mobilières sont offertes au public;(public company)
« dirigeant supérieur » désigne le président ou tout vice-président du conseil d’administration d’une compagnie, le président, tout vice-président, le secrétaire, le trésorier ou le directeur général d’une compagnie ou toute personne dont les fonctions sont semblables à celles ordinairement exercées par le titulaire d’un tel poste dans une compagnie;(senior officer)
« emploi » désigne une relation d’emploi caractérisée par le paiement de gages, de salaires ou autre rémunération ordinaire mais ne comprend pas une relation rétribuée sur la base d’honoraires pour service;(employ)
« fonctionnaire supérieur nommé » désigne une personne à l’emploi d’une municipalité ou d’une commission locale ou nommée par l’une d’elles qui assume les responsabilités de l’un quelconque des postes suivants;(senior appointed officer)
a) un directeur général ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil est d’administrer les affaires de la municipalité;
b) un trésorier ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil est de s’occuper des finances de la municipalité;
c) un secrétaire;
d) un avocat municipal ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil est de donner à ce dernier son avis en matière juridique;
e) un ingénieur municipal ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil est la construction et l’entretien des travaux publics de la municipalité;
f) un urbaniste municipal ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil ou de la commission locale est le zonage et les autres questions relatives à l’urbanisme;
g) un inspecteur des bâtiments ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil est d’appliquer les arrêtés municipaux et les autres lois visant les bâtiments et les travaux de construction dans la municipalité;
h) un chef des pompiers;
i) un chef de police;
j) un agent d’achat;
« intérêt majoritaire » désigne la propriété à titre de bénéficiaire ou encore l’administration ou le contrôle direct ou indirect des actions avec droit de vote d’une compagnie publique comportant plus de dix pour cent des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions de la compagnie alors émises;(controlling interest)
« membre » désigne un membre d’un conseil municipal ou d’une commission locale;(member)
« œuvre de bienfaisance » désigne une œuvre de bienfaisance canadienne enregistrée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);(charitable organization)
« proche famille » désigne un conjoint, un père et une mère, un enfant, un frère ou une soeur;(family associate)
« secrétaire » désigne, lorsqu’il s’agit d’une commission locale, le secrétaire de celle-ci.(clerk)
1981, c.52, art.12; 1982, c.43, art.5; 2003, c.27, art.36; 2012, c.32, art.9
Définitions
90.1Aux articles 90.1 à 90.91
« club philanthropique » désigne une association sans but lucratif dont l’un des objectifs principaux est d’offrir des services communautaires à titre bénévole;(service club)
« commission locale » désigne(local board)
a) un organisme dont l’ensemble des membres est nommé dans le cadre des pouvoirs d’un conseil, mais ne comprend pas une commission industrielle ni son conseil d’administration,
b) une corporation constituée en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement,
c) une commission régionale de gestion des matières usées solides établie en vertu de l’article 15.3 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement,
d) une commission d’aménagement de district établie en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’urbanisme, et
e) tout organisme prescrit par règlement;
« compagnie privée » désigne une compagnie dont les valeurs mobilières ne sont pas offertes au public;(private company)
« compagnie publique » désigne une compagnie dont les valeurs mobilières sont offertes au public;(public company)
« dirigeant supérieur » désigne le président ou tout vice-président du conseil d’administration d’une compagnie, le président, tout vice-président, le secrétaire, le trésorier ou le directeur général d’une compagnie ou toute personne dont les fonctions sont semblables à celles ordinairement exercées par le titulaire d’un tel poste dans une compagnie;(senior officer)
« emploi » désigne une relation d’emploi caractérisée par le paiement de gages, de salaires ou autre rémunération ordinaire mais ne comprend pas une relation rétribuée sur la base d’honoraires pour service;(employ)
« fonctionnaire supérieur nommé » désigne une personne à l’emploi d’une municipalité ou d’une commission locale ou nommée par l’une d’elles qui assume les responsabilités de l’un quelconque des postes suivants;(senior appointed officer)
a) un directeur général ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil est d’administrer les affaires de la municipalité;
b) un trésorier ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil est de s’occuper des finances de la municipalité;
c) un secrétaire;
d) un avocat municipal ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil est de donner à ce dernier son avis en matière juridique;
e) un ingénieur municipal ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil est la construction et l’entretien des travaux publics de la municipalité;
f) un urbaniste municipal ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil ou de la commission locale est le zonage et les autres questions relatives à l’urbanisme;
g) un inspecteur des bâtiments ou la personne dont la principale responsabilité vis-à-vis du conseil est d’appliquer les arrêtés municipaux et les autres lois visant les bâtiments et les travaux de construction dans la municipalité;
h) un chef des pompiers;
i) un chef de police;
j) un agent d’achat;
« intérêt majoritaire » désigne la propriété à titre de bénéficiaire ou encore l’administration ou le contrôle direct ou indirect des actions avec droit de vote d’une compagnie publique comportant plus de dix pour cent des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions de la compagnie alors émises;(controlling interest)
« membre » désigne un membre d’un conseil municipal ou d’une commission locale;(member)
« œuvre de bienfaisance » désigne une œuvre de bienfaisance canadienne enregistrée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);(charitable organization)
« proche famille » désigne un conjoint, un père et une mère, un enfant, un frère ou une soeur;(family associate)
« secrétaire » désigne, lorsqu’il s’agit d’une commission locale, le secrétaire de celle-ci.(clerk)
1981, c.52, art.12; 1982, c.43, art.5; 2003, c.27, art.36