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Lois et règlements
M-22
- Loi sur les municipalités
Article 90.01
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Date d'entrée en vigueur
2015-01-01
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Subventions
90.01
(1)
Sous réserve du paragraphe (4), une municipalité peut, par résolution du conseil, accorder des subventions aux organismes suivants selon les modalités déterminées par un conseil :
a
)
une Å“uvre, un organisme, une association ou une corporation de bienfaisance ou sans but lucratif;
b
)
un organisme d’athlétisme, culturel, environnemental, social ou éducationnel; et
c
)
tout autre organisme ou corporation, si un conseil estime que la subvention est utile pour aider au développement économique de la municipalité.
90.01
(2)
Une municipalité peut accorder une subvention en vertu du présent article lorsque seule une partie de la municipalité ou certains de ses résidents peuvent en bénéficier.
90.01
(3)
Une municipalité peut accorder une subvention en vertu du présent article à un bénéficiaire ou à une installation qui est principalement ou entièrement situé à l’extérieur d’une municipalité ou aux programmes ou activités qui sont principalement ou entièrement exercés à l’extérieur d’une municipalité, si un conseil estime que certains ou tous les résidents de la municipalité peuvent en bénéficier.
90.01
(4)
Une municipalité ne peut accorder une subvention en vertu du présent article qui, directement ou indirectement, réduit ou rembourse les taxes ou redevances de services payées ou payables à la municipalité par le bénéficiaire de la subvention.
90.01
(5)
Lorsqu’une subvention est accordée ou refusée en vertu du présent article, une municipalité peut établir une distinction entre les bénéficiaires potentiels quant au versement de la subvention, au montant ou aux modalités imposées relatives à la subvention.
90.01
(6)
Le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
2003, ch. 27, art. 35; 2005, ch. 7, art. 49
2006-12-31
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Subventions
90.01
(1)
Sous réserve du paragraphe (4), une municipalité peut, par résolution du conseil, accorder des subventions aux organismes suivants selon les modalités déterminées par un conseil :
a
)
une Å“uvre, un organisme, une association ou une corporation de bienfaisance ou sans but lucratif;
b
)
un organisme d’athlétisme, culturel, environnemental, social ou éducationnel; et
c
)
tout autre organisme ou corporation, si un conseil estime que la subvention est utile pour aider au développement économique de la municipalité.
90.01
(2)
Une municipalité peut accorder une subvention en vertu du présent article lorsque seule une partie de la municipalité ou certains de ses résidents peuvent en bénéficier.
90.01
(3)
Une municipalité peut accorder une subvention en vertu du présent article à un bénéficiaire ou à une installation qui est principalement ou entièrement situé à l’extérieur d’une municipalité ou aux programmes ou activités qui sont principalement ou entièrement exercés à l’extérieur d’une municipalité, si un conseil estime que certains ou tous les résidents de la municipalité peuvent en bénéficier.
90.01
(4)
Une municipalité ne peut accorder une subvention en vertu du présent article qui, directement ou indirectement, réduit ou rembourse les taxes ou redevances de services payées ou payables à la municipalité par le bénéficiaire de la subvention.
90.01
(5)
Lorsqu’une subvention est accordée ou refusée en vertu du présent article, une municipalité peut établir une distinction entre les bénéficiaires potentiels quant au versement de la subvention, au montant ou aux modalités imposées relatives à la subvention.
90.01
(6)
Le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
2003, c.27, art.35; 2005, c.7, art.49
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