Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Pouvoirs d’emprunt d’une municipalité
89(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article et de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, une municipalité peut emprunter à des fins municipales.
89(2)Une municipalité ne peut emprunter pour ses affaires courantes, au cours d’une année quelconque, une somme supérieure à quatre pour cent de son budget de l’année ou cinq mille dollars, la somme la plus élevée étant à retenir.
89(3)Sous réserve du paragraphe (4), une municipalité ne peut emprunter pour ses dépenses d’établissement, au cours d’une année quelconque, plus que la somme représentée par deux pour cent de la valeur d’évaluation des biens immobiliers dans cette municipalité.
89(4)Sous réserve du paragraphe (5), lorsque soixante pour cent des votants à un plébiscite organisé pour obtenir l’autorisation d’emprunter une somme dépassant celle qui est mentionnée au paragraphe (3) votent affirmativement, la municipalité a le droit d’emprunter la somme qu’autorise le plébiscite.
89(5)Sous réserve du paragraphe (6), nulle municipalité ne peut emprunter pour ses dépenses en immobilisation lorsque la somme empruntée
a) excéderait celle représentée par six pour cent de la valeur d’évaluation des biens réels dans cette municipalité, ou
b) sous réserve des conditions prescrites par règlement, lorsque les frais annuels de remboursement du montant total de la somme empruntée dépasserait le pourcentage prescrit par règlement, du budget de la municipalité.
89(6)Les sommes empruntées en application des paragraphes (3) et (5) du présent article sont considérées comme étant le montant net des fonds empruntés.
89(7)Pour l’application du présent article, les sommes empruntées en vertu de l’article 111 ou en vue de construire ou de remettre à neuf un réseau d’énergie électrique, de distribution d’eau ou d’égouts pour eaux usées ne sont pas considérées comme des emprunts.
89(8)Le conseil d’une municipalité qui enregistre en fin d’exercice financier, après vérification, un surplus au fonds général, doit le créditer au compte courant de la deuxième année qui suit.
89(9)Le conseil d’une municipalité qui accuse en fin d’année fiscale, après vérification, un déficit au fonds général, doit le débiter au compte courant de la deuxième année qui suit.
1966, ch. 20, art. 90; 1967, ch. 56, art. 23; 1968, ch. 41, art. 38, 39; 1969, ch. 58, art. 17, 18, 19; 1978, ch. 41, art. 6; 1979, ch. 47, art. 11; 1981, ch. 52, art. 11; 1982, ch. 44, art. 1
Pouvoirs d’emprunt d’une municipalité
89(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article et de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, une municipalité peut emprunter à des fins municipales.
89(2)Une municipalité ne peut emprunter pour ses affaires courantes, au cours d’une année quelconque, une somme supérieure à quatre pour cent de son budget de l’année ou cinq mille dollars, la somme la plus élevée étant à retenir.
89(3)Sous réserve du paragraphe (4), une municipalité ne peut emprunter pour ses dépenses d’établissement, au cours d’une année quelconque, plus que la somme représentée par deux pour cent de la valeur d’évaluation des biens immobiliers dans cette municipalité.
89(4)Sous réserve du paragraphe (5), lorsque soixante pour cent des votants à un plébiscite organisé pour obtenir l’autorisation d’emprunter une somme dépassant celle qui est mentionnée au paragraphe (3) votent affirmativement, la municipalité a le droit d’emprunter la somme qu’autorise le plébiscite.
89(5)Sous réserve du paragraphe (6), nulle municipalité ne peut emprunter pour ses dépenses en immobilisation lorsque la somme empruntée
a) excéderait celle représentée par six pour cent de la valeur d’évaluation des biens réels dans cette municipalité, ou
b) sous réserve des conditions prescrites par règlement, lorsque les frais annuels de remboursement du montant total de la somme empruntée dépasserait le pourcentage prescrit par règlement, du budget de la municipalité.
89(6)Les sommes empruntées en application des paragraphes (3) et (5) du présent article sont considérées comme étant le montant net des fonds empruntés.
89(7)Pour l’application du présent article, les sommes empruntées en vertu de l’article 111 ou en vue de construire ou de remettre à neuf un réseau d’énergie électrique, de distribution d’eau ou d’égouts pour eaux usées ne sont pas considérées comme des emprunts.
89(8)Le conseil d’une municipalité qui enregistre en fin d’exercice financier, après vérification, un surplus au fonds général, doit le créditer au compte courant de la deuxième année qui suit.
89(9)Le conseil d’une municipalité qui accuse en fin d’année fiscale, après vérification, un déficit au fonds général, doit le débiter au compte courant de la deuxième année qui suit.
1966, c.20, art.90; 1967, c.56, art.23; 1968, c.41, art.38, 39; 1969, c.58, art.17, 18, 19; 1978, c.41, art.6; 1979, c.47, art.11; 1981, c.52, art.11; 1982, c.44, art.1