Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Rectifications relativement aux subventions versées en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada)
87.1(1)Lorsqu’un montant versé par la province à une municipalité relativement à une subvention en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier est moindre que le montant effectivement reçu par la province,
a) le conseil de la municipalité doit, sur avis donné par le Ministre, faire en sorte que la différence soit créditée au compte courant de la deuxième année qui suit immédiatement, et
b) le Ministre doit, pour la deuxième année qui suit immédiatement, inclure le montant qui représente la différence au versement fait en vertu de l’article 8 de la Loi sur le financement communautaire.
87.1(2)Lorsqu’un montant versé par la province à une municipalité relativement à une subvention en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier dépasse le montant effectivement reçu par la province,
a) le conseil de la municipalité doit, sur avis donné par le Ministre, faire en sorte que la différence soit débitée du compte courant de la deuxième année qui suit immédiatement, et
b) le Ministre doit, pour la deuxième année qui suit immédiatement, déduire le montant qui représente la différence du versement fait en vertu de l’article 8 de la Loi sur le financement communautaire.
1999, ch. 23, art. 2; 2000, ch. 26, art. 206; 2001, ch. 15, art. 7; 2005, ch. 7, art. 49; 2006, ch. 16, art. 119; 2012, ch. 56, art. 31
Rectifications relativement aux subventions versées en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada)
87.1(1)Lorsqu’un montant versé par la province à une municipalité relativement à une subvention en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier est moindre que le montant effectivement reçu par la province,
a) le conseil de la municipalité doit, sur avis donné par le Ministre, faire en sorte que la différence soit créditée au compte courant de la deuxième année qui suit immédiatement, et
b) le Ministre doit, pour la deuxième année qui suit immédiatement, inclure le montant qui représente la différence au versement fait en vertu de l’article 8 de la Loi sur le financement communautaire.
87.1(2)Lorsqu’un montant versé par la province à une municipalité relativement à une subvention en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier dépasse le montant effectivement reçu par la province,
a) le conseil de la municipalité doit, sur avis donné par le Ministre, faire en sorte que la différence soit débitée du compte courant de la deuxième année qui suit immédiatement, et
b) le Ministre doit, pour la deuxième année qui suit immédiatement, déduire le montant qui représente la différence du versement fait en vertu de l’article 8 de la Loi sur le financement communautaire.
1999, c.23, art.2; 2000, c.26, art.206; 2001, c.15, art.7; 2005, c.7, art.49; 2006, c.16, art.119; 2012, c.56, art.31
Rectifications relativement aux subventions versées en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada)
87.1(1)Lorsqu’un montant versé par la province à une municipalité relativement à une subvention en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier est moindre que le montant effectivement reçu par la province,
a) le conseil de la municipalité doit, sur avis donné par le Ministre, faire en sorte que la différence soit créditée au compte courant de la deuxième année qui suit immédiatement, et
b) le Ministre doit, pour la deuxième année qui suit immédiatement, inclure le montant qui représente la différence au versement fait en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aide aux municipalités.
87.1(2)Lorsqu’un montant versé par la province à une municipalité relativement à une subvention en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier dépasse le montant effectivement reçu par la province,
a) le conseil de la municipalité doit, sur avis donné par le Ministre, faire en sorte que la différence soit débitée du compte courant de la deuxième année qui suit immédiatement, et
b) le Ministre doit, pour la deuxième année qui suit immédiatement, déduire le montant qui représente la différence du versement fait en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aide aux municipalités.
1999, c.23, art.2; 2000, c.26, art.206; 2001, c.15, art.7; 2005, c.7, art.49; 2006, c.16, art.119