Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Exercice financier d’une municipalité
87(1)L’exercice financier des municipalités est l’année civile.
Résolution relative au budget annuel de la municipalité et levée de l’impôt municipal
87(2)Les municipalités doivent, chaque année, au plus tard le jour fixé par règlement, adopter par voie de résolution et soumettre à l’approbation du Ministre dans les formes prescrites :
a) le budget des crédits de fonctionnement de la municipalité,
b) la part de ce budget à réunir sur l’assiette fiscale municipale,
c) sous réserve du paragraphe (2.001), le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie, et
d) la levée de l’impôt en application de l’alinéa 5(2)a) de la Loi sur l’impôt foncier.
87(2.001)Pour l’année 2010, le taux à utiliser à l’alinéa (2)c) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou adopté en vertu de l’alinéa 5.01(3)b) de cette loi, selon le cas.
87(2.01)Une municipalité doit fournir, dans les formes prescrites visées au paragraphe (2), les sources et les budgets tirés de ces sources par lesquels la différence entre le budget prévu à l’alinéa (2)a) et le budget prévu à l’alinéa (2)b) doit être réunie.
87(2.1)Lors du calcul de l’assiette fiscale municipale aux fins de l’alinéa (2)b), le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans la municipalité est déterminé par le Ministre conformément au paragraphe (2.2).
87(2.2)Le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans la municipalité est déterminé par le Ministre en faisant
a) les rectifications à l’évaluation des biens réels afin de refléter la valeur effective de l’année précédente déterminée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada), et
b) toutes les autres rectifications qui peuvent être requises relativement à la reclassification des biens réels, aux changements et autres modifications apportés aux biens réels de façon à refléter la valeur effective déterminée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) qui est prévue.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(3)Si le budget visé à l’alinéa (2)a) ne reçoit par l’agrément du Ministre, la municipalité doit adopter par voie de résolution
a) une révision du budget visé à l’alinéa (2)a),
b) une révision de la part visée à l’alinéa (2)b),
c) une révision du taux visé à l’alinéa (2)c)
et doit soumettre ces révisions à l’agrément du Ministre.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(3.1)Sur approbation du Ministre, le taux adopté en vertu du présent article est le taux fixé aux fins de la Loi sur l’impôt foncier.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(3.2)Le défaut d’adopter une résolution en vertu du présent article n’entraîne par la nullité du taux fixé en vertu du paragraphe (3.1).
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(4)Lorsque les services municipaux varient d’un secteur à l’autre de la municipalité au point de justifier, de l’avis du conseil, une rectification du taux visé à l’alinéa (2)c), la municipalité peut établir des taux différents selon les secteurs ou parties de secteurs.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(5)Lorsqu’une région non constituée en municipalité est annexée à une municipalité, la municipalité, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des modalités et conditions fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil, peut pour une période ne dépassant pas dix ans fixer un taux qui diffère de celui fixé à l’alinéa (2)c) ou au paragraphe (4) pour des biens réels
a) qui se trouvaient à l’intérieur de la région non constituée en municipalité immédiatement avant l’annexion, et
b) qui ne font pas l’objet d’un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(6)Lorsqu’une municipalité fixe un taux en vertu du paragraphe (4) ou (5), la municipalité doit rectifier le taux fixé en application de l’alinéa (2)c) de façon à ce que la part du budget à réunir en application de l’alinéa (2)b) demeure la même.
1966, ch. 20, art. 88; 1967, ch. 56, art. 22; 1968, ch. 41, art. 36; 1973, ch. 60, art. 9; 1975, ch. 40, art. 4; 1977, ch. 34, art. 9; 1979, ch. 47, art. 10; 1982, ch. 44, art. 1; 1987, ch. 39, art. 5; 1993, ch. 57, art. 6; 1995, ch. 46, art. 8; 1996, ch. 46, art. 25; 1999, ch. 23, art. 1; 2000, ch. 26, art. 206; 2001, ch. 15, art. 7; 2002, ch. 6, art. 6; 2005, ch. 7, art. 49; 2008, ch. 31, art. 13; 2009, ch. 15, art. 7; 2010, ch. 35, art. 6; 2012, ch. 44, art. 11
Exercice financier d’une municipalité
87(1)L’exercice financier des municipalités est l’année civile.
Résolution relative au budget annuel de la municipalité et levée de l’impôt municipal
87(2)Les municipalités doivent, chaque année, au plus tard le jour fixé par règlement, adopter par voie de résolution et soumettre à l’approbation du Ministre dans les formes prescrites :
a) le budget des crédits de fonctionnement de la municipalité,
b) la part de ce budget à réunir sur l’assiette fiscale municipale,
c) sous réserve du paragraphe (2.001), le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie, et
d) la levée de l’impôt en application de l’alinéa 5(2)a) de la Loi sur l’impôt foncier.
87(2.001)Pour l’année 2010, le taux à utiliser à l’alinéa (2)c) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou adopté en vertu de l’alinéa 5.01(3)b) de cette loi, selon le cas.
87(2.01)Une municipalité doit fournir, dans les formes prescrites visées au paragraphe (2), les sources et les budgets tirés de ces sources par lesquels la différence entre le budget prévu à l’alinéa (2)a) et le budget prévu à l’alinéa (2)b) doit être réunie.
87(2.1)Lors du calcul de l’assiette fiscale municipale aux fins de l’alinéa (2)b), le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans la municipalité est déterminé par le Ministre conformément au paragraphe (2.2).
87(2.2)Le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans la municipalité est déterminé par le Ministre en faisant
a) les rectifications à l’évaluation des biens réels afin de refléter la valeur effective de l’année précédente déterminée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada), et
b) toutes les autres rectifications qui peuvent être requises relativement à la reclassification des biens réels, aux changements et autres modifications apportés aux biens réels de façon à refléter la valeur effective déterminée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) qui est prévue.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(3)Si le budget visé à l’alinéa (2)a) ne reçoit par l’agrément du Ministre, la municipalité doit adopter par voie de résolution
a) une révision du budget visé à l’alinéa (2)a),
b) une révision de la part visée à l’alinéa (2)b),
c) une révision du taux visé à l’alinéa (2)c)
et doit soumettre ces révisions à l’agrément du Ministre.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(3.1)Sur approbation du Ministre, le taux adopté en vertu du présent article est le taux fixé aux fins de la Loi sur l’impôt foncier.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(3.2)Le défaut d’adopter une résolution en vertu du présent article n’entraîne par la nullité du taux fixé en vertu du paragraphe (3.1).
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(4)Lorsque les services municipaux varient d’un secteur à l’autre de la municipalité au point de justifier, de l’avis du conseil, une rectification du taux visé à l’alinéa (2)c), la municipalité peut établir des taux différents selon les secteurs ou parties de secteurs.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(5)Lorsqu’une région non constituée en municipalité est annexée à une municipalité, la municipalité, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des modalités et conditions fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil, peut pour une période ne dépassant pas dix ans fixer un taux qui diffère de celui fixé à l’alinéa (2)c) ou au paragraphe (4) pour des biens réels
a) qui se trouvaient à l’intérieur de la région non constituée en municipalité immédiatement avant l’annexion, et
b) qui ne font pas l’objet d’un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(6)Lorsqu’une municipalité fixe un taux en vertu du paragraphe (4) ou (5), la municipalité doit rectifier le taux fixé en application de l’alinéa (2)c) de façon à ce que la part du budget à réunir en application de l’alinéa (2)b) demeure la même.
1966, c.20, art.88; 1967, c.56, art.22; 1968, c.41, art.36; 1973, c.60, art.9; 1975, c.40, art.4; 1977, c.34, art.9; 1979, c.47, art.10; 1982, c.44, art.1; 1987, c.39, art.5; 1993, c.57, art.6; 1995, c.46, art.8; 1996, c.46, art.25; 1999, c.23, art.1; 2000, c.26, art.206; 2001, c.15, art.7; 2002, c.6, art.6; 2005, c.7, art.49; 2008, c.31, art.13; 2009, c.15, art.7; 2010, c.35, art.6; 2012, c.44, art.11
Exercice financier d’une municipalité
87(1)L’exercice financier des municipalités est l’année civile.
Résolution relative au budget annuel de la municipalité et levée de l’impôt municipal
87(2)Les municipalités doivent, chaque année, au plus tard le jour fixé par règlement, adopter par voie de résolution et soumettre à l’approbation du Ministre dans les formes prescrites :
a) le budget des crédits de fonctionnement de la municipalité,
b) la part de ce budget à réunir sur l’assiette fiscale municipale,
c) sous réserve du paragraphe (2.001), le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie, et
d) la levée de l’impôt en application de l’alinéa 5(2)a) de la Loi sur l’impôt foncier.
87(2.001)Pour l’année 2010, le taux à utiliser à l’alinéa (2)c) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou adopté en vertu de l’alinéa 5.01(3)b) de cette loi, selon le cas.
87(2.01)Une municipalité doit fournir, dans les formes prescrites visées au paragraphe (2), les sources et les budgets tirés de ces sources par lesquels la différence entre le budget prévu à l’alinéa (2)a) et le budget prévu à l’alinéa (2)b) doit être réunie.
87(2.1)Lors du calcul de l’assiette fiscale municipale aux fins de l’alinéa (2)b), le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans la municipalité est déterminé par le Ministre conformément au paragraphe (2.2).
87(2.2)Le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans la municipalité est déterminé par le Ministre en faisant
a) les rectifications à l’évaluation des biens réels afin de refléter la valeur effective de l’année précédente déterminée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada), et
b) toutes les autres rectifications qui peuvent être requises relativement à la reclassification des biens réels, aux changements et autres modifications apportés aux biens réels de façon à refléter la valeur effective déterminée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) qui est prévue.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(3)Si le budget visé à l’alinéa (2)a) ne reçoit par l’agrément du Ministre, la municipalité doit adopter par voie de résolution
a) une révision du budget visé à l’alinéa (2)a),
b) une révision de la part visée à l’alinéa (2)b),
c) une révision du taux visé à l’alinéa (2)c)
et doit soumettre ces révisions à l’agrément du Ministre.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(3.1)Sur approbation du Ministre, le taux adopté en vertu du présent article est le taux fixé aux fins de la Loi sur l’impôt foncier.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(3.2)Le défaut d’adopter une résolution en vertu du présent article n’entraîne par la nullité du taux fixé en vertu du paragraphe (3.1).
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(4)Lorsque les services municipaux varient d’un secteur à l’autre de la municipalité au point de justifier, de l’avis du conseil, une rectification du taux visé à l’alinéa (2)c), la municipalité peut établir des taux différents selon les secteurs ou parties de secteurs.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(5)Lorsqu’une région non constituée en municipalité est annexée à une municipalité, la municipalité, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des modalités et conditions fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil, peut pour une période ne dépassant pas cinq ans fixer un taux qui diffère de celui fixé à l’alinéa (2)c) ou au paragraphe (4) pour des biens réels
a) qui se trouvaient à l’intérieur de la région non constituée en municipalité immédiatement avant l’annexion, et
b) qui ne font pas l’objet d’un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(6)Lorsqu’une municipalité fixe un taux en vertu du paragraphe (4) ou (5), la municipalité doit rectifier le taux fixé en application de l’alinéa (2)c) de façon à ce que la part du budget à réunir en application de l’alinéa (2)b) demeure la même.
1966, c.20, art.88; 1967, c.56, art.22; 1968, c.41, art.36; 1973, c.60, art.9; 1975, c.40, art.4; 1977, c.34, art.9; 1979, c.47, art.10; 1982, c.44, art.1; 1987, c.39, art.5; 1993, c.57, art.6; 1995, c.46, art.8; 1996, c.46, art.25; 1999, c.23, art.1; 2000, c.26, art.206; 2001, c.15, art.7; 2002, c.6, art.6; 2005, c.7, art.49; 2008, c.31, art.13; 2009, c.15, art.7; 2010, c.35, art.6
Exercice financier d’une municipalité
87(1)L’exercice financier des municipalités est l’année civile.
Résolution relative au budget annuel de la municipalité et levée de l’impôt municipal
87(2)Les municipalités doivent, chaque année, au plus tard le jour fixé par règlement, adopter par voie de résolution et soumettre à l’approbation du Ministre dans les formes prescrites :
a) le budget des crédits de fonctionnement de la municipalité,
b) la part de ce budget à réunir sur l’assiette fiscale municipale,
c) sous réserve du paragraphe (2.001), le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie, et
d) la levée de l’impôt en application de l’alinéa 5(2)a) de la Loi sur l’impôt foncier.
87(2.001)Pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente, le taux à utiliser à l’alinéa (2)c) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou adopté en vertu de l’alinéa 5.01(3)b) de cette loi, selon le cas.
87(2.01)Une municipalité doit fournir, dans les formes prescrites visées au paragraphe (2), les sources et les budgets tirés de ces sources par lesquels la différence entre le budget prévu à l’alinéa (2)a) et le budget prévu à l’alinéa (2)b) doit être réunie.
87(2.1)Lors du calcul de l’assiette fiscale municipale aux fins de l’alinéa (2)b), le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans la municipalité est déterminé par le Ministre conformément au paragraphe (2.2).
87(2.2)Le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans la municipalité est déterminé par le Ministre en faisant
a) les rectifications à l’évaluation des biens réels afin de refléter la valeur effective de l’année précédente déterminée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada), et
b) toutes les autres rectifications qui peuvent être requises relativement à la reclassification des biens réels, aux changements et autres modifications apportés aux biens réels de façon à refléter la valeur effective déterminée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) qui est prévue.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(3)Si le budget visé à l’alinéa (2)a) ne reçoit par l’agrément du Ministre, la municipalité doit adopter par voie de résolution
a) une révision du budget visé à l’alinéa (2)a),
b) une révision de la part visée à l’alinéa (2)b),
c) une révision du taux visé à l’alinéa (2)c)
et doit soumettre ces révisions à l’agrément du Ministre.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(3.1)Sur approbation du Ministre, le taux adopté en vertu du présent article est le taux fixé aux fins de la Loi sur l’impôt foncier.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(3.2)Le défaut d’adopter une résolution en vertu du présent article n’entraîne par la nullité du taux fixé en vertu du paragraphe (3.1).
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(4)Lorsque les services municipaux varient d’un secteur à l’autre de la municipalité au point de justifier, de l’avis du conseil, une rectification du taux visé à l’alinéa (2)c), la municipalité peut établir des taux différents selon les secteurs ou parties de secteurs.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(5)Lorsqu’une région non constituée en municipalité est annexée à une municipalité, la municipalité, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des modalités et conditions fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil, peut pour une période ne dépassant pas cinq ans fixer un taux qui diffère de celui fixé à l’alinéa (2)c) ou au paragraphe (4) pour des biens réels
a) qui se trouvaient à l’intérieur de la région non constituée en municipalité immédiatement avant l’annexion, et
b) qui ne font pas l’objet d’un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(6)Lorsqu’une municipalité fixe un taux en vertu du paragraphe (4) ou (5), la municipalité doit rectifier le taux fixé en application de l’alinéa (2)c) de façon à ce que la part du budget à réunir en application de l’alinéa (2)b) demeure la même.
1966, c.20, art.88; 1967, c.56, art.22; 1968, c.41, art.36; 1973, c.60, art.9; 1975, c.40, art.4; 1977, c.34, art.9; 1979, c.47, art.10; 1982, c.44, art.1; 1987, c.39, art.5; 1993, c.57, art.6; 1995, c.46, art.8; 1996, c.46, art.25; 1999, c.23, art.1; 2000, c.26, art.206; 2001, c.15, art.7; 2002, c.6, art.6; 2005, c.7, art.49; 2008, c.31, art.13; 2009, c.15, art.7
Exercice financier d’une municipalité
87(1)L’exercice financier des municipalités est l’année civile.
Résolution relative au budget annuel de la municipalité et levée de l’impôt municipal
87(2)Les municipalités doivent, chaque année, au plus tard le jour fixé par règlement, adopter par voie de résolution et soumettre à l’approbation du Ministre dans les formes prescrites :
a) le budget des crédits de fonctionnement de la municipalité,
b) la part de ce budget à réunir sur l’assiette fiscale municipale,
c) le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie, et
d) la levée de l’impôt en application de l’alinéa 5(2)a) de la Loi sur l’impôt foncier.
87(2.01)Une municipalité doit fournir, dans les formes prescrites visées au paragraphe (2), les sources et les budgets tirés de ces sources par lesquels la différence entre le budget prévu à l’alinéa (2)a) et le budget prévu à l’alinéa (2)b) doit être réunie.
87(2.1)Lors du calcul de l’assiette fiscale municipale aux fins de l’alinéa (2)b), le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans la municipalité est déterminé par le Ministre conformément au paragraphe (2.2).
87(2.2)Le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans la municipalité est déterminé par le Ministre en faisant
a) les rectifications à l’évaluation des biens réels afin de refléter la valeur effective de l’année précédente déterminée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada), et
b) toutes les autres rectifications qui peuvent être requises relativement à la reclassification des biens réels, aux changements et autres modifications apportés aux biens réels de façon à refléter la valeur effective déterminée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) qui est prévue.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(3)Si le budget visé à l’alinéa (2)a) ne reçoit par l’agrément du Ministre, la municipalité doit adopter par voie de résolution
a) une révision du budget visé à l’alinéa (2)a),
b) une révision de la part visée à l’alinéa (2)b),
c) une révision du taux visé à l’alinéa (2)c)
et doit soumettre ces révisions à l’agrément du Ministre.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(3.1)Sur approbation du Ministre, le taux adopté en vertu du présent article est le taux fixé aux fins de la Loi sur l’impôt foncier.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(3.2)Le défaut d’adopter une résolution en vertu du présent article n’entraîne par la nullité du taux fixé en vertu du paragraphe (3.1).
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(4)Lorsque les services municipaux varient d’un secteur à l’autre de la municipalité au point de justifier, de l’avis du conseil, une rectification du taux visé à l’alinéa (2)c), la municipalité peut établir des taux différents selon les secteurs ou parties de secteurs.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(5)Lorsqu’une région non constituée en municipalité est annexée à une municipalité, la municipalité, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des modalités et conditions fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil, peut pour une période ne dépassant pas cinq ans fixer un taux qui diffère de celui fixé à l’alinéa (2)c) ou au paragraphe (4) pour des biens réels
a) qui se trouvaient à l’intérieur de la région non constituée en municipalité immédiatement avant l’annexion, et
b) qui ne font pas l’objet d’un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(6)Lorsqu’une municipalité fixe un taux en vertu du paragraphe (4) ou (5), la municipalité doit rectifier le taux fixé en application de l’alinéa (2)c) de façon à ce que la part du budget à réunir en application de l’alinéa (2)b) demeure la même.
1966, c.20, art.88; 1967, c.56, art.22; 1968, c.41, art.36; 1973, c.60, art.9; 1975, c.40, art.4; 1977, c.34, art.9; 1979, c.47, art.10; 1982, c.44, art.1; 1987, c.39, art.5; 1993, c.57, art.6; 1995, c.46, art.8; 1996, c.46, art.25; 1999, c.23, art.1; 2000, c.26, art.206; 2001, c.15, art.7; 2002, c.6, art.6; 2005, c.7, art.49; 2008, c.31, art.13
Exercice financier d’une municipalité
87(1)L’exercice financier des municipalités est l’année civile.
Résolution relative au budget annuel de la municipalité et levée de l’impôt municipal
87(2)Les municipalités doivent, chaque année, au plus tard le jour fixé par règlement, adopter par voie de résolution et soumettre à l’approbation du Ministre dans les formes prescrites :
a) le budget des crédits de fonctionnement de la municipalité,
b) la part de ce budget à réunir sur l’assiette fiscale municipale,
c) le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie, et
d) la levée de l’impôt en application de l’alinéa 5(2)a) de la Loi sur l’impôt foncier.
87(2.01)Une municipalité doit fournir, dans les formes prescrites visées au paragraphe (2), les sources et les budgets tirés de ces sources par lesquels la différence entre le budget prévu à l’alinéa (2)a) et le budget prévu à l’alinéa (2)b) doit être réunie.
87(2.1)Lors du calcul de l’assiette fiscale municipale aux fins de l’alinéa (2)b), le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans la municipalité est déterminé par le Ministre conformément au paragraphe (2.2).
87(2.2)Le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans la municipalité est déterminé par le Ministre en faisant
a) les rectifications à l’évaluation des biens réels afin de refléter la valeur effective de l’année précédente déterminée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada), et
b) toutes les autres rectifications qui peuvent être requises relativement à la reclassification des biens réels, aux changements et autres modifications apportés aux biens réels de façon à refléter la valeur effective déterminée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) qui est prévue.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(3)Si le budget visé à l’alinéa (2)a) ne reçoit par l’agrément du Ministre, la municipalité doit adopter par voie de résolution
a) une révision du budget visé à l’alinéa (2)a),
b) une révision de la part visée à l’alinéa (2)b),
c) une révision du taux visé à l’alinéa (2)c)
et doit soumettre ces révisions à l’agrément du Ministre.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(3.1)Sur approbation du Ministre, le taux adopté en vertu du présent article est le taux fixé aux fins de la Loi sur l’impôt foncier.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(3.2)Le défaut d’adopter une résolution en vertu du présent article n’entraîne par la nullité du taux fixé en vertu du paragraphe (3.1).
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(4)Lorsque les services municipaux varient d’un secteur à l’autre de la municipalité au point de justifier, de l’avis du conseil, une rectification du taux visé à l’alinéa (2)c), la municipalité peut établir des taux différents selon les secteurs ou parties de secteurs.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(5)Lorsqu’une région non constituée en municipalité est annexée à une municipalité, la municipalité, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des modalités et conditions fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil, peut pour une période ne dépassant pas cinq ans fixer un taux qui diffère de celui fixé à l’alinéa (2)c) ou au paragraphe (4) pour des biens réels
a) qui se trouvaient à l’intérieur de la région non constituée en municipalité immédiatement avant l’annexion, et
b) qui ne font pas l’objet d’un crédit en vertu de l’article 2 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
Taux de prélèvement d’une municipalité
87(6)Lorsqu’une municipalité fixe un taux en vertu du paragraphe (4) ou (5), la municipalité doit rectifier le taux fixé en application de l’alinéa (2)c) de façon à ce que la part du budget à réunir en application de l’alinéa (2)b) demeure la même.
1966, c.20, art.88; 1967, c.56, art.22; 1968, c.41, art.36; 1973, c.60, art.9; 1975, c.40, art.4; 1977, c.34, art.9; 1979, c.47, art.10; 1982, c.44, art.1; 1987, c.39, art.5; 1993, c.57, art.6; 1995, c.46, art.8; 1996, c.46, art.25; 1999, c.23, art.1; 2000, c.26, art.206; 2001, c.15, art.7; 2002, c.6, art.6; 2005, c.7, art.49