Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Indemnisation
85.1(1)À l’exception d’une action intentée par la municipalité ou pour son compte, auquel cas l’approbation de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doit être obtenue au préalable, une municipalité peut indemniser un membre ou un ancien membre d’un conseil, un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire de la municipalité, un employé ou un ancien employé de la municipalité ou un membre ou un ancien membre d’un comité, d’une régie, d’une commission ou d’une agence créé par un conseil, ainsi que leurs héritiers et représentants légaux, de tous leurs frais et dépenses, y compris les sommes versées pour régler une action ou exécuter un jugement, qu’ils ont raisonnablement engagés relativement à toute action ou procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient parties en cette qualité,
a) s’ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la municipalité, et
b) dans le cas d’une action ou d’une procédure criminelle ou administrative aboutissant au paiement d’une amende, s’ils avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était légale.
85.1(2)Nonobstant toute autre disposition du présent article, une personne visée au paragraphe (1) a le droit d’être indemnisée par la municipalité de tous les frais et dépenses raisonnablement engagés relativement à la défense d’une action ou d’une procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle elle était partie en sa qualité de membre d’un conseil, de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité ou de membre d’un comité, d’une régie, d’une commission ou d’une agence créé par un conseil, si elle
a) a essentiellement obtenu gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à l’action ou à la procédure, et
b) remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).
85.1(3)Une municipalité peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d’une personne visée au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu’elle encourt
a) en sa qualité de membre d’un conseil, de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité ou de membre d’un comité, d’une régie, d’une commission ou d’une agence créé par un conseil, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la municipalité, et
b) en sa qualité de membre d’un conseil, de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité ou de membre d’un comité, d’une régie, d’une commission ou d’une agence créé par un conseil alors qu’elle agit ou a agi à la demande de la municipalité, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la municipalité.
85.1(4)Une municipalité ou une personne visée au paragraphe (1) peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance approuvant une indemnité prévue au présent article et la Cour peut rendre cette ordonnance et toute autre ordonnance qu’elle juge à propos.
85.1(5)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (4), la Cour peut ordonner qu’un avis soit donné à tout intéressé et celui-ci a droit de comparaître ou de se faire représenter et de se faire entendre en personne ou par avocat.
85.1(6)Aux fins du présent article, un employé comprend une personne qui fournit des services bénévoles à la demande ou pour le compte de la municipalité.
2003, ch. 27, art. 33
Indemnisation
85.1(1)À l’exception d’une action intentée par la municipalité ou pour son compte, auquel cas l’approbation de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doit être obtenue au préalable, une municipalité peut indemniser un membre ou un ancien membre d’un conseil, un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire de la municipalité, un employé ou un ancien employé de la municipalité ou un membre ou un ancien membre d’un comité, d’une régie, d’une commission ou d’une agence créé par un conseil, ainsi que leurs héritiers et représentants légaux, de tous leurs frais et dépenses, y compris les sommes versées pour régler une action ou exécuter un jugement, qu’ils ont raisonnablement engagés relativement à toute action ou procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient parties en cette qualité,
a) s’ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la municipalité, et
b) dans le cas d’une action ou d’une procédure criminelle ou administrative aboutissant au paiement d’une amende, s’ils avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était légale.
85.1(2)Nonobstant toute autre disposition du présent article, une personne visée au paragraphe (1) a le droit d’être indemnisée par la municipalité de tous les frais et dépenses raisonnablement engagés relativement à la défense d’une action ou d’une procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle elle était partie en sa qualité de membre d’un conseil, de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité ou de membre d’un comité, d’une régie, d’une commission ou d’une agence créé par un conseil, si elle
a) a essentiellement obtenu gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à l’action ou à la procédure, et
b) remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).
85.1(3)Une municipalité peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d’une personne visée au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu’elle encourt
a) en sa qualité de membre d’un conseil, de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité ou de membre d’un comité, d’une régie, d’une commission ou d’une agence créé par un conseil, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la municipalité, et
b) en sa qualité de membre d’un conseil, de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité ou de membre d’un comité, d’une régie, d’une commission ou d’une agence créé par un conseil alors qu’elle agit ou a agi à la demande de la municipalité, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la municipalité.
85.1(4)Une municipalité ou une personne visée au paragraphe (1) peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance approuvant une indemnité prévue au présent article et la Cour peut rendre cette ordonnance et toute autre ordonnance qu’elle juge à propos.
85.1(5)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (4), la Cour peut ordonner qu’un avis soit donné à tout intéressé et celui-ci a droit de comparaître ou de se faire représenter et de se faire entendre en personne ou par avocat.
85.1(6)Aux fins du présent article, un employé comprend une personne qui fournit des services bénévoles à la demande ou pour le compte de la municipalité.
2003, c.27, art.33