Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Conseiller ne peut être fonctionnaire
85(1)Nulle personne élue à un conseil ne peut être nommée fonctionnaire ou employé de la municipalité pendant la durée de son mandat visé au paragraphe 39(1), à moins que la personne
a) démissionne de son poste au conseil avant de présenter une demande de nomination ou une demande d’emploi, et
b) n’ait pris part aux discussions ou décisions du conseil relatives à la création du poste de fonctionnaire ou d’employé, aux compétences exigées ou à la rémunération afférente à un tel poste.
85(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le travail est accompli bénévolement.
1966, ch. 20, art. 86; 1968, ch. 41, art. 35; 1969, ch. 58, art. 16; 2003, ch. 27, art. 32
Conseiller ne peut être fonctionnaire
85(1)Nulle personne élue à un conseil ne peut être nommée fonctionnaire ou employé de la municipalité pendant la durée de son mandat visé au paragraphe 39(1), à moins que la personne
a) démissionne de son poste au conseil avant de présenter une demande de nomination ou une demande d’emploi, et
b) n’ait pris part aux discussions ou décisions du conseil relatives à la création du poste de fonctionnaire ou d’employé, aux compétences exigées ou à la rémunération afférente à un tel poste.
85(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le travail est accompli bénévolement.
1966, c.20, art.86; 1968, c.41, art.35; 1969, c.58, art.16; 2003, c.27, art.32
Conseiller ne peut être fonctionnaire
85(1)Nulle personne élue à un conseil ne peut être nommée fonctionnaire ou employée de la municipalité pendant la durée de son mandat visé au paragraphe 39(1), à moins que la personne
a) démissionne de son poste au conseil avant de présenter une demande de nomination ou une demande d’emploi, et
b) n’ait pris part aux discussions ou décisions du conseil relatives à la création du poste de fonctionnaire ou d’employé, aux compétences exigées ou à la rémunération afférente à un tel poste.
85(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le travail est accompli bénévolement.
1966, c.20, art.86; 1968, c.41, art.35; 1969, c.58, art.16; 2003, c.27, art.32