Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Cautionnement des employés et fonctionnaires
84(1)Chaque municipalité doit prévoir dans un arrêté le cautionnement annuel des fonctionnaires et employés cités dans cet arrêté.
84(2)Abrogé : 2008, ch. 44, art. 2
84(3)La municipalité doit payer les primes dues pour les cautionnements fournis en application du présent article.
84(4)Le conseil doit exiger que lui soient produits les cautionnements prescrits par le présent article,
a) pour les fonctionnaires qui demeurent en fonction, lors d’une séance qui doit se tenir au plus tard le quinze février de chaque année, et
b) pour les nouveaux fonctionnaires, lors de la première séance qui suit leur nomination.
84(5)La municipalité doit fournir pour la garde des titres de cautionnement un lieu sûr où le vérificateur peut les examiner.
84(6)Le vérificateur doit inclure dans son rapport annuel les renseignements que le règlement lui prescrit de fournir sur les cautionnements.
1966, ch. 20, art. 85; 2008, ch. 44, art. 2
Cautionnement des employés et fonctionnaires
84(1)Chaque municipalité doit prévoir dans un arrêté le cautionnement annuel des fonctionnaires et employés cités dans cet arrêté.
84(2)Abrogé : 2008, c.44, art.2
84(3)La municipalité doit payer les primes dues pour les cautionnements fournis en application du présent article.
84(4)Le conseil doit exiger que lui soient produits les cautionnements prescrits par le présent article,
a) pour les fonctionnaires qui demeurent en fonction, lors d’une séance qui doit se tenir au plus tard le quinze février de chaque année, et
b) pour les nouveaux fonctionnaires, lors de la première séance qui suit leur nomination.
84(5)La municipalité doit fournir pour la garde des titres de cautionnement un lieu sûr où le vérificateur peut les examiner.
84(6)Le vérificateur doit inclure dans son rapport annuel les renseignements que le règlement lui prescrit de fournir sur les cautionnements.
1966, c.20, art.85; 2008, c.44, art.2
Cautionnement des employés et fonctionnaires
84(1)Chaque municipalité doit prévoir dans un arrêté le cautionnement annuel des fonctionnaires et employés cités dans cet arrêté.
84(2)Chaque cautionnement requis en application du présent article doit être fourni par une société agréée par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l’article 5 de la Loi sur les cautionnements.
84(3)La municipalité doit payer les primes dues pour les cautionnements fournis en application du présent article.
84(4)Le conseil doit exiger que lui soient produits les cautionnements prescrits par le présent article,
a) pour les fonctionnaires qui demeurent en fonction, lors d’une séance qui doit se tenir au plus tard le quinze février de chaque année, et
b) pour les nouveaux fonctionnaires, lors de la première séance qui suit leur nomination.
84(5)La municipalité doit fournir pour la garde des titres de cautionnement un lieu sûr où le vérificateur peut les examiner.
84(6)Le vérificateur doit inclure dans son rapport annuel les renseignements que le règlement lui prescrit de fournir sur les cautionnements.
1966, c.20, art.85