Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Vérificateur
82(1)Un conseil ne peut nommer au poste de vérificateur qu’une personne qui est comptable professionnel agréé.
82(2)Le vérificateur remplit les fonctions que le règlement ou le conseil prescrit.
82(3)Le vérificateur doit avoir terminé la vérification des comptes pour le premier mars.
82(4)Dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il a terminé la vérification annuelle des comptes de la municipalité, le vérificateur transmet au Ministre une copie certifiée conforme des états financiers de la municipalité ainsi qu’un exemplaire de son propre rapport.
82(5)Le Ministre
a) doit révoquer la nomination d’un vérificateur qui ne remplit pas les conditions de nomination prescrites par le présent article, et
b) peut révoquer la nomination d’un vérificateur qui n’est pas capable de faire une vérification des comptes satisfaisante.
82(6)Lorsqu’un conseil néglige de nommer un vérificateur ou que la nomination d’un vérificateur est révoquée par le Ministre, ce dernier peut en désigner un à la municipalité et le conseil doit payer ses honoraires et frais.
1966, ch. 20, art. 83; 1969, ch. 58, art. 15A; 1975, ch. 40, art. 3; 2000, ch. 26, art. 206; 2001, ch. 15, art. 7; 2014, ch. 28, art. 77
Vérificateur
82(1)Un conseil ne peut nommer au poste de vérificateur qu’une personne qui est comptable professionnel agréé.
82(2)Le vérificateur remplit les fonctions que le règlement ou le conseil prescrit.
82(3)Le vérificateur doit avoir terminé la vérification des comptes pour le premier mars.
82(4)Dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il a terminé la vérification annuelle des comptes de la municipalité, le vérificateur transmet au Ministre une copie certifiée conforme des états financiers de la municipalité ainsi qu’un exemplaire de son propre rapport.
82(5)Le Ministre
a) doit révoquer la nomination d’un vérificateur qui ne remplit pas les conditions de nomination prescrites par le présent article, et
b) peut révoquer la nomination d’un vérificateur qui n’est pas capable de faire une vérification des comptes satisfaisante.
82(6)Lorsqu’un conseil néglige de nommer un vérificateur ou que la nomination d’un vérificateur est révoquée par le Ministre, ce dernier peut en désigner un à la municipalité et le conseil doit payer ses honoraires et frais.
1966, c.20, art.83; 1969, c.58, art.15A; 1975, c.40, art.3; 2000, c.26, art.206; 2001, c.15, art.7; 2014, c.28, art.77
Vérificateur
82(1)Un conseil ne peut nommer au poste de vérificateur qu’une personne qui est comptable agréé ou comptable général accrédité.
82(2)Le vérificateur remplit les fonctions que le règlement ou le conseil prescrit.
82(3)Le vérificateur doit avoir terminé la vérification des comptes pour le premier mars.
82(4)Dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il a terminé la vérification annuelle des comptes de la municipalité, le vérificateur transmet au Ministre une copie certifiée conforme des états financiers de la municipalité ainsi qu’un exemplaire de son propre rapport.
82(5)Le Ministre
a) doit révoquer la nomination d’un vérificateur qui ne remplit pas les conditions de nomination prescrites par le présent article, et
b) peut révoquer la nomination d’un vérificateur qui n’est pas capable de faire une vérification des comptes satisfaisante.
82(6)Lorsqu’un conseil néglige de nommer un vérificateur ou que la nomination d’un vérificateur est révoquée par le Ministre, ce dernier peut en désigner un à la municipalité et le conseil doit payer ses honoraires et frais.
1966, c.20, art.83; 1969, c.58, art.15A; 1975, c.40, art.3; 2000, c.26, art.206; 2001, c.15, art.7