Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Conditions requises pour être nommé avocat
80(1)Nul ne peut être nommé avocat d’une municipalité, ou en exercer la fonction, s’il n’est membre du Barreau du Nouveau-Brunswick.
Droit de taxer et recouvrer les frais de justice
80(2)Nonobstant le fait que la rémunération d’un avocat ou conseil d’une municipalité est payée, en tout ou en partie, sous la forme d’un traitement, la municipalité a le droit de taxer et de recouvrer les frais de justice dans toutes les actions et procédures auxquelles elle est partie.
1966, ch. 20, art. 81; 1987, ch. 6, art. 68
Conditions requises pour être nommé avocat
80(1)Nul ne peut être nommé avocat d’une municipalité, ou en exercer la fonction, s’il n’est membre du Barreau du Nouveau-Brunswick.
Droit de taxer et recouvrer les frais de justice
80(2)Nonobstant le fait que la rémunération d’un avocat ou conseil d’une municipalité est payée, en tout ou en partie, sous la forme d’un traitement, la municipalité a le droit de taxer et de recouvrer les frais de justice dans toutes les actions et procédures auxquelles elle est partie.
1966, c.20, art.81; 1987, c.6, art.68