Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Nomination d’un directeur général
74(1)Le conseil d’une municipalité peut nommer un directeur général pour la municipalité.
Nomination d’un secrétaire, d’un trésorier et d’un vérificateur
74(2)Le conseil de chaque municipalité doit nommer un secrétaire, un trésorier et un vérificateur.
Nomination des fonctionnaires municipaux
74(3)Le conseil d’une municipalité peut nommer un secrétaire-adjoint, un trésorier-adjoint, un ingénieur, un inspecteur des constructions, un avocat et tous autres fonctionnaires nécessaires à la bonne administration de la municipalité.
Nomination d’un secrétaire, d’un trésorier et d’un vérificateur
74(4)Une personne peut être nommée à plusieurs postes.
Mandat des fonctionnaires municipaux
74(5)À l’exclusion des vérificateurs, tous les fonctionnaires employés exclusivement et à plein temps par une municipalité et nommés en vertu du présent article ont le droit, sous réserve de l’article 85 et du paragraphe (6), d’exercer leurs fonctions jusqu’à leur retraite, leur décès, leur démission ou leur renvoi pour un motif valable, décidé à la majorité des deux tiers au moins des voix du conseil plénier.
Mandat des fonctionnaires municipaux
74(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas à une personne qui fait l’objet d’une résolution prise en vertu du sous-alinéa 19(9.1)b)(i), (ii) ou (iii).
1966, ch. 20, art. 75; 1975, ch. 40, art. 2; 1982, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 65, art. 6; 2003, ch. 27, art. 27
Nomination d’un directeur général
74(1)Le conseil d’une municipalité peut nommer un directeur général pour la municipalité.
Nomination d’un secrétaire, d’un trésorier et d’un vérificateur
74(2)Le conseil de chaque municipalité doit nommer un secrétaire, un trésorier et un vérificateur.
Nomination des fonctionnaires municipaux
74(3)Le conseil d’une municipalité peut nommer un secrétaire-adjoint, un trésorier-adjoint, un ingénieur, un inspecteur des constructions, un avocat et tous autres fonctionnaires nécessaires à la bonne administration de la municipalité.
Nomination d’un secrétaire, d’un trésorier et d’un vérificateur
74(4)Une personne peut être nommée à plusieurs postes.
Mandat des fonctionnaires municipaux
74(5)À l’exclusion des vérificateurs, tous les fonctionnaires employés exclusivement et à plein temps par une municipalité et nommés en vertu du présent article ont le droit, sous réserve de l’article 85 et du paragraphe (6), d’exercer leurs fonctions jusqu’à leur retraite, leur décès, leur démission ou leur renvoi pour un motif valable, décidé à la majorité des deux tiers au moins des voix du conseil plénier.
Mandat des fonctionnaires municipaux
74(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas à une personne qui fait l’objet d’une résolution prise en vertu du sous-alinéa 19(9.1)b)(i), (ii) ou (iii).
1966, c.20, art.75; 1975, c.40, art.2; 1982, c.43, art.4; 1997, c.65, art.6; 2003, c.27, art.27